L’autoliquidation de la TVA à l’importation

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La TVA à l’importation devait, jusqu’en 2021, être acquittée auprès du service des douanes. Seuls quelques redevables bénéficiaient de la mesure d’autoliquidation de la taxe, sous de strictes conditions. Depuis le 1er janvier 2022, l’autoliquidation est obligatoire et automatique pour tous les redevables de la TVA, via la déclaration périodique.

Des règles en perpétuelle évolution… Avant le 1er janvier 2017, l’autoliquidation de la TVA devait répondre à la mise en place de la procédure fiscale « AI2 » 1 ou être l’objet d’un dédouanement en régime 42. En 2020, les règles ont été assouplies pour beaucoup d’entreprises honorables qui effectuaient au moins quatre importations par période de 12 mois et qui disposaient d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation.

Depuis le 1er janvier 2022, un nouveau système généralisé est entré en vigueur. Tous les assujettis à la TVA, entreprises ainsi que certains organismes publics, identifiés à la TVA en France, bénéficient du régime d’autoliquidation de la TVA sur les biens importés.

Ce dispositif ne concerne que les importations régulières de biens. Les importations illégales comme celles de fausses monnaies ou de stupéfiants ne donnent pas lieu à la perception de la TVA à l’importation. Les biens saisis et détruits par les services de douanes ne sont pas davantage concernés par cette TVA.

À retenir  

À compter du 1er janvier 2022, la gestion et le recouvrement de la TVA applicable aux importations et aux sorties de régimes suspensifs, taxées et non taxées, sont transférés de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) pour tout redevable identifié à la TVA en France.

La TVA sur les biens à l’importation

La TVA est applicable dès l’entrée d’un bien sur le territoire français, en provenance d’un pays tiers, hors Union européenne (UE) ou assimilé.

Le territoire français

Le territoire TVA français est différent du territoire douanier. Il comprend la France métropolitaine, la Corse et les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion. À ce jour, la TVA n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

L’importation

L’importation est réalisée lorsque le bien entre sur le territoire français en vue de sa mise à la consommation, en régime intérieur ou en régimes spécifiques.

Il existe des régimes suspensifs (par exemple le régime douanier ou l’entrepôt fiscal) et d’exonération de TVA (par exemple, franchise à la réexportation) que nous n’examinerons pas ici.

Les biens relevant de la TVA

Les biens imposables à la TVA concernent tous les produits neufs ou usagés (d’occasion ou de seconde main) destinés en l’état à un acheteur, officiant aussi bien dans le BtoB (vente aux professionnels) que dans le BtoC (vente aux particuliers). Marchandises, matières premières, animaux, meubles, moyens de transport, etc. sont imposables à la TVA.

Les biens après montage ou installation, ainsi que les ventes à distance de biens, relèvent d’un régime particulier, non abordé ici, mais restent des biens au sens de la TVA.

Opération principale

La TVA à l’importation ne concerne que les biens meubles corporels mis à la consommation en France. Une autre méthode d’application de la TVA à l’importation existe pour les prestations de services et pour les biens meubles incorporels.

Depuis le 1er janvier 2022, l’autoliquidation de la TVA à l’importation des biens meubles corporels est obligatoire et automatique pour tous les redevables identifiés à la TVA en France.

Services se rapportant aux importations

Certains services sont compris dans la base d’imposition TVA. Il seront détaillés ensuite.

D’autres services qui ne se rapportent pas directement à des importations exonérées suivent également ce chemin de l’exonération (art. 262, I, CGI) :

• le transport de biens à destination d’un port, d’une gare (routière internationale ou frontière) et d’un aéroport international ;

• le transport de marchandises transbordées dans un port ou aéroport en vue d’être transportées sous régime d’exonération de la TVA ;

• les prestations et commissions réalisées par des intermédiaires transparents qui se rapportent à des importations de biens corporels en France.

A contrario, le service de déménagement de biens privés en provenance de pays tiers hors de l’Union européenne et à destination de la France est imposable. Un régime particulier existe en faveur de la Corse.

Ce sont les prestataires qui doivent prouver la réalité de l’exonération, du lien direct entre le service rendu et l’importation, et démontrer que le montant de leur rémunération est bien inclus dans la base d’imposition TVA. 

En cas de difficulté, il est nécessaire de soumettre ces services à la règle générale de TVA française ou à la règle de l’autoliquidation lorsque la prestation est réalisée dans un autre État membre de l’Union européenne au titre d’une importation.

Travail à façon

Lors de la réimportation d’un bien qui a été l’objet d’une prestation de service de façonnage (réparation, transformation, adaptation, etc.) dans un pays tiers, hors de l’Union européenne ou assimilé, et qui fait l’objet d’un retour d’exportation temporaire, seule la valeur de ce service de travail à façon est soumise à la TVA. La valeur du bien réimporté n’est pas reprise dans la base d’imposition qui constitue donc pour le tout une prestation de service et non une importation de bien.

Lorsque le bien est réimporté en l’état sans travail à façon, il est exonéré de TVA à la réimportation.

Toutes les opérations sont-elles concernées ?

Les importations de biens sont soumises à la TVA. Le fait que les biens soient ensuite utilisés dans le cadre d’une opération considérée en TVA comme réalisée à titre gratuit importe peu.

Est considérée comme une importation de bien :

• l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire tiers à l’Union européenne, et qui n’a pas été mis en libre pratique, ou d’un bien en provenance d’un territoire visé par un autre État membre de l’Union européenne (art. 256-0, CGI) ;

• la mise à la consommation en France d’un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite et mise en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d’importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne ;

• l’entrée en France métropolitaine d’un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de la Martinique ou de La Réunion ;

• l’entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d’un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de l’UE, des départements de la Guyane, de Mayotte ou de La Réunion ;

• l’entrée dans le département de La Réunion d’un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre État membre de l’UE, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte ou de la Martinique.

Comment déterminer la base d’imposition à l’importation ?

C’est la législation en vigueur au sein de l’UE qui définit comment la base d’imposition est constituée. Le point de départ est la valeur en douane. 

D’autres éléments sont également à inclure dans la base d’imposition de la TVA :

• les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l’importation, à l’exception de la TVA elle-même et de l’octroi de mer ;

• les frais accessoires au transport, tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance intervenant jusqu’au premier lieu de destination (art. 292, 2° et 3°, CGI). Le premier lieu de destination est celui mentionné sur le document de transport qui accompagne les biens importés ou le premier lieu de rupture de charge du transport ;

• les prestations de service effectuées sous un régime suspensif de TVA ou directement liées au placement des biens sous ce régime, autres que les frais accessoires ;

• les mêmes frais qui interviennent lors d’un transport vers un autre lieu de destination à l’intérieur de l’UE à partir du moment où ce lieu est précisé spécifiquement au moment où intervient le fait générateur de la TVA.

La base d’imposition de la TVA à l’importation est différente de la valeur en douane. Les commissions à l’achat sont incluses dans la base TVA mais elles ne sont pas reprises dans la valeur en douane pour le calcul des droits à l’importation.

Quel est le fait générateur de l’exigibilité de la TVA, et qui est redevable ?

Fait générateur

Lors de l’importation d’un bien, le fait générateur intervient, au moment où le bien est considéré comme importé. Dès ce moment, la taxe devient immédiatement exigible, sauf régimes particuliers.

Exonération récente

Depuis le 1er juillet 2021, les biens importés de manière définitive dans le cadre des franchises fiscales communautaires en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion sont exonérés (art. 291, II, 2°, CGI).

Redevable de la taxe

Depuis le 1er janvier 2022, le redevable de la TVA est, selon les articles 293, A, 2 et 293, A, quater, CGI :

• l’assujetti qui facilite une vente à distance de biens importés par une plateforme numérique (place de marché, plateforme électronique, portail ou dispositif similaire) ;

• la personne qui réalise la livraison en France ;

• la personne qui réalise la vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre.

Dans les autres situations, c’est le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation qui est le redevable.

Plateforme numérique de vente à distance

La législation sur les ventes à distance a été modifiée au 1er juillet 2021, et ce sont les responsables des plateformes numériques qui facilitent les ventes à distance qui sont désormais redevables de la TVA à l’importation. Ces plateformes sont réputées avoir acquis les biens importés et les revendre au client final (art. 256, V, 2°, CGI).

Régime optionnel

Par option, le redevable assujetti qui communique à la DGDDI 2, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable, son numéro de TVA intracommunautaire français en cours de validité, ainsi que toutes les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe, est le redevable de la TVA (art. 293, A, quater, CGI).

Taux de TVA

Le taux de TVA sur les importations de biens neufs ou usagés est identique aux taux applicables aux mêmes biens en régime intérieur.

Solidarité

Les opérations effectuées par un représentant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini par le Code des douanes de l’UE, est solidaire responsable des taxes dues, dont la TVA à l’importation.

Pénalités

Est considéré comme une contravention de première classe,le manquement à l’obligation de transmettre à la douane les informations qui permettent de constater une base imposable. L’amende va de 300 euros à 3 000 euros (art. 412, Code des douanes).

Les changements de TVA à l’importation en 2022

La principale modification concerne la gestion et le recouvrement de la TVA à l’importation, qui sont transférés, depuis le 1er janvier 2022, des services des douanes vers la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

En conséquence, pour tous les redevables identifiés à la TVA, tant la déclaration que le paiement de la TVA à l’importation sont réalisés au départ des données de la déclaration périodique TVA (CA3 mensuelle ou trimestrielle). Le support de la déclaration en douane est abandonné. 

La seconde modification, et non des moindres, constitue le bénéfice de trésorerie pour les redevables. En effet, collecter de la TVA tout en bénéficiant du droit immédiat de déduction de la TVA à l’importation sur la déclaration périodique de TVA est un sérieux gain de trésorerie.

Les services de douane (DGDDI) restent compétents pour la gestion et le recouvrement de la TVA à l’importation de biens lorsque la personne qui réalise l’import n’est pas assujettie ou identifiée à la TVA. Donc, la TVA à l’importation reste recouvrée par la DGDDI lorsque le redevable est un particulier ou un organisme public non identifié à la TVA en France. 

Pour en savoir plus

Contactez votre service des impôts des entreprises (SIE) de rattachement ou la Direction générale des entreprises (DGE) dont l’entreprise dépend.

Instructions administratives disponibles à ce jour :

• Bulletin officiel des douanes n° 7440 du 23 novembre 2021 relatif aux nouvelles modalités de mise en œuvre de la TVA à l’importation ;

• Questions-réponses relatives à la généralisation de l’autoliquidation de la TVA à l’importation ;

• Régime d’importation : articles 291 à 293 A quater et article 1695, CGI ;

• Régime spécial des DOM : articles 294 à 296 ter, CGI ;

• Régime spécial de la Corse : article 297, CGI.

1. La procédure « AI2 » fait référence au dispositif fiscal permettant à toute entreprise assujettie à la TVA en France, d’importer des biens de l’étranger (notamment des pays n’appartenant pas à l’Union européenne), en suspension totale de la TVA.

2. Direction générale des douanes et droits indirects.

 

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