Responsabilités civile, pénale et disciplinaire : les fondamentaux de la profession
- juin 2026
- Numéro : 609
- Thématique(s) : responsabilité de l'expert-comptable

Conformément à l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945, l’expert-comptable, le salarié autorisé à exercer la profession d’expert-comptable et le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité du professionnel peut être de nature civile, pénale ou disciplinaire.
Responsabilité civile (contractuelle ou quasi délictuelle)
La responsabilité civile de l’expert-comptable est de nature contractuelle dans ses relations avec son client ou quasi délictuelle vis-à-vis des tiers. La responsabilité contractuelle est celle qui résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat. Trois éléments sont nécessaires : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. À partir du moment où un client estime que les agissements du professionnel lui ont causé un préjudice, il peut mettre en jeu sa responsabilité, mais devra prouver la faute, son préjudice, et le lien de causalité entre les deux.
Les juges sont souverains pour apprécier l’étendue de la faute.
La Cour de cassation a confirmé (Cass. com., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-20.154 – Cass. com., 3 juillet 2024, pourvoi n° 21-14.947) sur le visa de l’article 1240 du Code civil (responsabilité délictuelle), que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels, dès lors que ceux-ci lui ont causé un dommage. Ce tiers peut cependant se voir opposer les clauses de la lettre de mission relatives à la forclusion, à la prescription réduite ou aux limitations de réparation.
Responsabilité pénale
La responsabilité pénale du professionnel peut être engagée sur le fondement du droit commun (faux en écriture ou usage de faux, abus de confiance, escroquerie, banqueroute, etc.). À noter que les condamnations sur le fondement de l’abus de confiance résultent pour la plupart d’un mauvais usage par le professionnel du droit de rétention (voir ci-après). Le droit de rétention peut en effet empêcher le client ou adhérent de répondre à l’administration fiscale et conduire à des redressements et pénalités. Il faut, dès lors, que le professionnel soit certain d’en faire un usage conforme aux textes encadrant l’exercice de la profession, et ne pas se rendre coupable d’un abus de confiance.
L’expert-comptable peut aussi être condamné en tant que complice des délits évoqués ci-dessus ainsi que de ceux liés au droit des entreprises (notamment les procédures collectives, le droit des sociétés et autres délits fiscaux). En effet, il a pu être amené à prêter son concours à de telles infractions, notamment en cas de présentation de faux bilans ou de comptabilité frauduleuse.
Pour qu’une infraction pénale soit retenue à l’encontre de l’expert-comptable, il est nécessaire de démontrer les éléments matériels et intentionnels à son encontre. Cependant, les juges ont parfois tendance à présumer la présence de ce dernier élément en raison de la qualité même d’expert-comptable, et ce, notamment en matière de faux en écriture.
Dans des cas extrêmes, le professionnel peut se voir sanctionné par une peine d’interdiction définitive d’exercice de la profession d’expert-comptable.
Responsabilité disciplinaire
Les experts-comptables sont tenus de respecter les règles de la profession et de s’abstenir de réaliser des actes contraires à l’honneur et la probité.
Faute de respect de ces règles, ils peuvent mettre en jeu leur responsabilité disciplinaire, et être condamnés, le cas échéant, aux sanctions professionnelles prévues à l’article 53 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 prévoit qu’un manquement en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d’euros. Lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, cette sanction peut être au plus le double du montant de cet avantage (article L 561-36-3 du Code monétaire et financier et article 53 bis de l’ordonnance de 1945).
La radiation d’un expert-comptable du tableau à sa demande a-t-elle des conséquences sur les poursuites disciplinaires engagées contre lui ?
Aucune disposition ne permet de refuser la demande de radiation d’un expert-comptable.
Les faits susceptibles de sanction disciplinaire sont cependant pris en compte à l’époque où ils ont été commis. Le Comité national du tableau a eu l’occasion de rappeler que la radiation d’un membre de l’Ordre du tableau n’a pas pour effet de soustraire l’intéressé à la procédure disciplinaire dont il fait l’objet en ce qui concerne les agissements dont il s’est rendu coupable pendant la période d’inscription à l’Ordre, donc antérieurement à sa radiation (article 179 du décret du 30 mars 2012). Il est à noter que l’article 188 du décret du 30 mars 2012 prévoit que les sanctions prononcées à l’encontre de personnes ayant cessé de faire partie de l’Ordre, pour quelque raison que ce soit y compris en cas d’omission, s’appliquent à compter de leur réinscription éventuelle.