Les fondements juridiques de la responsabilité de l’expert-comptable
- juin 2026
- Numéro : 609
- Thématique(s) : responsabilité de l'expert-comptable

Sur l’expert-comptable, comme sur le commissaire aux comptes, pèse une triple responsabilité : civile, pénale et disciplinaire, ce qui a pour conséquence qu’un même fait peut donner lieu à trois actions dirigées contre l’expert-comptable 1.
Les objectifs, fondements et modalités de mise en œuvre de ces responsabilités diffèrent, et l’expert-comptable doit les connaître pour mieux apprécier et, le cas échéant, prévenir les risques inhérents à l’exercice de son activité.
La responsabilité civile : réparer le préjudice causé par une faute
L’objet de la responsabilité civile est de compenser le préjudice causé à autrui par un manquement commis par une personne physique ou morale. La fonction de réparation est donc prépondérante.
La responsabilité contractuelle de l’expert-comptable est engagée lorsque ce dernier n’a pas exécuté, a mal exécuté ou a exécuté avec retard, les obligations qu’il a souscrites envers son cocontractant. Elle trouve son fondement dans les articles 1217 2 et 1231-1 3 du Code civil.
La responsabilité délictuelle a pour objet de réparer le préjudice causé par un fait dommageable extérieur à toute relation contractuelle. Elle trouve son siège dans l’article 1240 du Code civil selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19963 – Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255), un tiers au contrat – par exemple, un fournisseur ou une banque – peut engager la responsabilité délictuelle de l’expert-comptable en invoquant un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles envers son client.
Qu’il agisse sur un plan contractuel ou délictuel, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La faute
La faute éventuelle de l’expert-comptable s’apprécie à l’aune de la mission qui lui a été confiée par son client et du comportement qu’aurait eu un professionnel normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances (Cass. com., 22 octobre 2002, n°01-10880 – CA Douai, 10 juillet 2025, n° 24/03243 – CA Orléans, 26 mars 2024, n° 21/02359 – CA Versailles, 7 mars 2023, n° 21/03453). Pour l’essentiel, les obligations de l’expert-comptable sont des obligations de moyens (Cass. com., 10 mai 2006, n° 04-18886 – Cass. com., 21 février 1995 – Cass. civ., 3 février 1993, n° 13643 – Cass. com., 2 juin 1987, n° 85-15.266), ce qui se justifie par le fait que sa mission, particulièrement celle de présentation des comptes, est affectée d’aléas tenant notamment à la pratique des contrôles par voie de sondages.
La qualification d’obligation de moyens a des conséquences en matière de charge de la preuve : il ne suffit pas au demandeur d’établir, par exemple, que les comptes sont irréguliers ou que des malversations n’ont pas été découvertes ; il doit en plus démontrer que l’inexécution de l’obligation convenue tient au fait que le débiteur ne s’est pas comporté avec toute la diligence nécessaire. Cependant, pour certaines missions, l’aléa tend à s’estomper et l’obligation de l’expert-comptable se mue en obligation de résultat. Tel est le cas pour le dépôt des déclarations fiscales dans les délais requis (Cass. com., 20 novembre 2001, JCP E 2002, 916, n° 17 – Cass. com, 15 mars 1983, n° 81-15319), pour autant, cependant, que le client lui ait transmis les informations nécessaires au dépôt des déclarations dans les délais légaux. Les missions de rédaction d’actes sont elles aussi soumises à une obligation de résultat, puisque l’expert-comptable est tenu envers son client d’en assurer toute l’efficacité et toute la portée (Cass. soc., 9 juillet 2023, n° 012-16122 – Cass. com., 26 janvier 1999, n° 97-10477).
Le préjudice
Pour obtenir gain de cause, le demandeur à l’action doit, en outre, rapporter la preuve d’un préjudice. Il doit démontrer qu’il a perdu quelque chose en raison du fait qu’il impute au responsable (Viney et Jourdain, Les conditions de la responsabilité, 3e éd. Lgdj, 2006, n° 249). Les tribunaux comparent donc la situation actuelle du demandeur et celle qui aurait été la sienne en l’absence de faute de l’expert-comptable. Il en résulte, par exemple, que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-13733 – Cass. com., 2 juin 2021, n° 19-16632, et 19-18172). Cela se justifie par le fait que le redressement fiscal ne fait que replacer le demandeur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de faute. De même, les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable, car ils ne sont que la contrepartie de l’avantage de trésorerie dont a bénéficié le contribuable en ne s’acquittant pas dans les délais requis de l’impôt dû (Cass. civ., 29 mai 2016, n° 94-16505 – CA Basse-Terre, 26 juin 2025, n° 22/0086 – CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, n° 21/02297).
S’agissant de l’évaluation du préjudice, les tribunaux font application du principe constamment énoncé par la Cour de cassation selon lequel « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » (Cass. com., 2 novembre 1993, n° 91-14673 – Cass. civ., 7 décembre 1978, n° 77612013). Il en découle que le juge doit, pour évaluer le préjudice, se placer au moment où il statue ; qu’il ne peut pas fixer forfaitairement le montant de la réparation ; que le montant de l’indemnisation ne peut pas être supérieur au préjudice (Cass. civ., 5 décembre 1979, n° 78-11911) ou prendre en considération le degré de gravité de la faute (Cass. civ., 8 mai 1964, bull. civ. II, n° 358). Allouer à la victime plus que le montant du dommage parce que la faute est grave serait en effet donner à l’indemnisation du préjudice une fonction punitive, ce qu’elle n’a pas en droit français.
Parfois, le préjudice s’analyse en une perte de chance : il n’est pas certain, par exemple, que si l’expert-comptable avait effectué les diligences requises, les détournements auraient été découverts, mais il y avait une chance que cela se produise et c’est cette chance qui a été perdue par la faute de l’expert-comptable. Pour reprendre une formule de la Cour de cassation, « la perte de chance consiste dans la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Cass. civ., 21 novembre 2006, n° 05-15674). Cette perte de chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue était sérieuse, c’est-à-dire si la probabilité que l’événement survienne ou que le risque soit évité était réelle. Pour évaluer la perte de chance, le juge apprécie la probabilité qu’avait l’événement favorable de se réaliser en l’absence de faute de l’expert-comptable. Il a été jugé, par exemple, que la faute de l’expert-comptable ayant consisté à ne pas avoir alerté son client sur le fait qu’il ne remplissait pas les conditions d’exonération liées à l’implantation dans une zone urbaine avait fait perdre à ce dernier une chance (évaluée à 60 %) d’éviter les majorations et intérêts de retard (CA Toulouse, 10 septembre 2025, n° 22/01192). De même, la faute de l’expert-comptable ayant consisté à ne pas avoir informé son client de la nécessité de motiver de façon détaillée la lettre de licenciement a fait perdre au client une chance d’éviter une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Aix-en-Provence, 9 février 2023, n° 19/19009).
Le lien de causalité ente la faute et le préjudice
Il ne suffit pas à la partie lésée d’établir la faute du défendeur et le préjudice : il lui faut encore prouver l’existence du lien direct entre cette faute et le préjudice (Cass. civ., 14 mars 1892 cité dans Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2026/2027, n° 2131-31). La charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit démontrer que la faute qu’il invoque a contribué de façon certaine et directe à la production du dommage dont il demande réparation. Comme le rappelle la doctrine, « le doute sur l’existence du lien de causalité profite au défendeur (…) Il n’y a pas de rapport de causalité s’il est établi que le dommage se serait produit même en l’absence de toute faute reprochée au défendeur » (Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2026/2027, n° 2132-182). Ainsi, même si l’expert-comptable a effectué des diligences insuffisantes, il n’y a pas lieu à condamnation, faute de lien de causalité, lorsque la preuve n’est pas rapportée que des détournements ont été commis au cours de l’exercice concerné par les manquements et que le mode opératoire n’étant pas connu, il n’est pas possible de s’assurer qu’ils étaient potentiellement décelables par des vérifications par sondages (CA Nîmes, 11 septembre 2025, n° 24/01436). De même, il n’y a pas de lien de causalité lorsque la déconfiture de la société s’explique par sa gestion, notamment des dépenses somptuaires, et par les circonstances du marché, et non par les erreurs alléguées de l’expert-comptable (CA Douai, 3 novembre 2022, n° 21/05305). En revanche, le lien de causalité est établi lorsque l’absence de demande de report d’imposition a privé la société d’une chance de bénéficier du report ou même d’une exonération (Cass. com., 31 mars 2004, n° 01-03454) ; lorsque le fait de ne pas avoir signalé au client la possibilité d’adhérer à un centre de gestion agréé lui a fait perdre le bénéfice d’abattements fiscaux (CA Limoges, 25 mars 1999) ; lorsque la faute de l’expert-comptable a permis la réalisation ou la perpétuation de détournements (Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-10152 – Cass. com., 10 mars 2007, n° 05-18878 – Cass. com., 15 janvier 2002, Bull. CNCC n° 125, p. 61).
Das un certain nombre de cas, le dommage est le résultat de la conjonction de plusieurs événements. Ainsi, la survenance et la perpétuation des détournements ont été causées par l’auteur de la fraude lui-même, mais peuvent aussi l’avoir été par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes qui n’ont pas accompli les diligences nécessaires, par la banque qui a pu accepter des chèques revêtus d’une fausse signature et enfin, par la victime des dommages elle-même qui n’a pas suffisamment contrôlé l’auteur des malversations. De même, la faillite d’une société peut résulter de la conjoncture, de fautes de gestion commises par le dirigeant et de l’absence d’alerte de la part du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable.
Vis-à-vis de la victime, l’expert-comptable ne peut pas invoquer la faute d’un tiers pour s’exonérer de sa responsabilité. Selon la jurisprudence en effet, chacun des coauteurs d’un dommage doit être condamné à la réparer en totalité, à charge pour lui de se retourner ensuite contre les coauteurs du dommage (Cass. com., 2 mai 2007, n° 05-21295 et 05-21436).
En revanche, la faute de la victime peut être invoquée par le défendeur pour obtenir une exonération de responsabilité. Comme dans l’hypothèse de coauteurs fautifs, les tribunaux effectuent le partage de responsabilité en fonction de la gravité respective des fautes en présence, tenant parfois compte de l’importance du rôle causal de la faute de la victime comparée à celle du défendeur. L’exonération est en principe partielle, mais il arrive qu’elle soit totale, lorsque la faute de la victime est intentionnelle ou lorsque, sans être intentionnelle, elle a été la cause exclusive ou unique du dommage (Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-18614 – CA Paris, 27 mai 1993, n° 92/1563). Ainsi n’y a-t-il pas de lien de causalité lorsque le redressement fiscal est la conséquence du choix du dirigeant de soustraire volontairement la société au paiement de la TVA en souscrivant des déclarations minorées. Dans une telle situation, les juges considèrent que la faute intentionnelle du gérant est la cause exclusive des dommages (CA Lyon, 21 mars 2023, n° 21/01948). Par ailleurs, dans une affaire où le client avait omis de déclarer une partie du chiffre d’affaires dans ses déclarations de TVA, de manière à diminuer le montant de la TVA à reverser, il a été jugé que le client avait contribué à son propre préjudice à hauteur de 50 % (CA Reims, 17 janvier 2023, n° 22/00089). Même en présence d’une faute commise par l’expert-comptable (ayant consisté à passer une écriture comptable inappropriée), il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation lorsqu’il est établi que le client avait connaissance de l’écriture concernée et que le redressement fiscal trouvait sa cause dans la volonté de ne pas déclarer à l’administration fiscale la somme litigieuse, passée au crédit de son compte courant et considérée comme un revenu distribué (Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-17196).
La responsabilité pénale : punir et dissuader
Contrairement à la responsabilité civile, la mise en œuvre de la responsabilité pénale n’exige pas qu’un préjudice ait été subi, car elle n’a pour objet de réparer les dommages causés par des manquements. Peu importe, par exemple, que les irrégularités affectant les comptes établis par l’expert-comptable ou la violation par ce dernier de son secret professionnel n’aient pas causé de préjudice.
Il faut et il suffit de montrer que l’agissement critiqué constitue une infraction pénale. Mais alors que tout manquement à une obligation est de nature à entraîner la responsabilité civile de son auteur, la responsabilité pénale obéit au principe de légalité des peines et des délits énoncés par l’article 111-3 du Code pénal selon lequel « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. » En résumé, il n’y a pas d’infraction ni de peine sans un texte légal définissant précisément ses éléments constitutifs. Cette règle a pour objet d’exclure l’arbitraire du juge et de permettre au citoyen de connaître à l’avance ce qui est défendu et la peine à laquelle il s’expose en le faisant. L’infraction pénale suppose en outre, pour être constituée, un élément intentionnel, lequel n’est pas requis en matière de responsabilité civile. Selon l’article 121-3 du Code pénal, « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
Le législateur n’a pas prévu de délits spécifiques à l’expert-comptable, comme il l’a fait pour le commissaire aux comptes avec les délits de confirmation d’informations mensongères et de non-révélation de faits délictueux. Les mises en cause pénales d’experts-comptables sont donc fondées sur la commission d’infractions de droit commun et, le plus souvent, sur la complicité.
La mise en cause de l’expert-comptable comme auteur principal
Se rend coupable de faux, infraction prévue et réprimée par l’article 441-1 du Code pénal, l’expert-comptable qui, à la demande du président, fait figurer dans les comptes d’un club de sport des factures de sponsoring qu’il savait fictives afin de réduire le déficit (Cass. crim., 17 décembre 2003, n° 03-80955) ; celui qui établit une situation comptable irrégulière destinée à soutenir une demande de concours bancaires (CA Paris, 6 mai 1988, Jurisdata n° 004417) ; celui qui fait apparaître un compte courant créditeur alors qu’il était débiteur et un résultat bénéficiaire au lieu de pertes (CA Paris, 7 mars 1988, Jurisdata n° 024225) ; celui qui enregistre dans les comptes des montants de commissions incertains et de créances clients gonflées (CA Paris, 14 mars 2006, Jurisdata n° 306164).
L’expert-comptable peut être condamné pour abus de confiance (article 314-1 du Code pénal) lorsqu’il fait un usage abusif du droit de rétention, bien que les abus dans ce domaine soient principalement poursuivis sur un plan civil ou disciplinaire. A ainsi été condamné l’expert-comptable ayant refusé de restituer des documents qui lui avaient été remis par son client, car ces documents ne résultaient pas de son travail effectif (CA Rouen, 4 janvier 1990, Jurisdata n° 040214).
La violation par l’expert-comptable du secret professionnel auquel il est tenu est elle aussi sanctionnée pénalement. L’article 21 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 renvoie à l’article 226-13 du Code pénal qui sanctionne « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». Constitue par conséquent une violation du secret professionnel la divulgation à un tiers non autorisé de toute information dont l’expert-comptable a eu connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission, à l’exception des informations publiques, par exemple les comptes sociaux et actes déposés au registre du commerce et des sociétés. Le secret est inopposable au représentant légal de l’entité cliente et l’expert-comptable en est délié dans les cas où la loi le prévoit expressément, conformément à l’article 226-14 du Code pénal, selon lequel il n’y pas de violation du secret professionnel « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation ». Lorsqu’une demande de communication lui est faite par une autre personne que le représentant légal de l’entité cliente, l’expert-comptable doit donc déterminer si une disposition législative le délie de son secret professionnel vis-à-vis de l’auteur de la demande.
La mise en cause de l’expert-comptable comme complice
Le plus souvent, l’expert-comptable est mis en cause en tant que complice d’une infraction commise par le dirigeant de l’entité cliente. Les conséquences peuvent être graves, car le complice d’une infraction est exposé aux mêmes peines que celles encourues par l’auteur principal (article 121-6 du Code pénal) et, en cas d’action civile exercée devant la juridiction pénale, il peut être condamné solidairement avec l’auteur principal à indemniser la victime (article 480-1 du Code de procédure pénale).
La complicité suppose de démontrer, en premier lieu, que l’expert-comptable a commis un acte positif d’aide ou d’assistance antérieur ou concomitant à l’infraction principale (Cass. crim., 6 septembre 2000, n° 00-80.989). Tel est le cas, par exemple, lorsque l’expert-comptable, poursuivi pour complicité de présentation de comptes inexacts, a omis de faire figurer dans les comptes une provision pour dépréciation des stocks et y a fait figurer une augmentation de capital qui n’avait pas été certifiée par le commissaire aux comptes (Cass. crim., 9 novembre 1992, n° 92-81954) ou lorsqu’il a indûment majoré le compte de factures à établir (Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-86.703). Se rend complice d’escroquerie l’expert-comptable qui a aidé le dirigeant à obtenir des prêts en établissant des documents attestant une situation économique inexacte de l’entreprise (Cass. crim., 4 janvier 1994, n° 93-80832) ou celui qui, en établissant des comptes annuels irréguliers ainsi que des fausses déclarations de TVA et attestations mensuelles de crédit de TVA, a permis au dirigeant d’obtenir du Trésor public le remboursement de taxes non décaissées (Cass. crim., 31 janvier 2007, Rev. Sociétés n° 2 /2007, p. 351). Est également complice celui qui, en transcrivant en comptabilité des écritures dissimulant le délit d’abus de biens sociaux, en a facilité le renouvellement (Cass. crim., 25 février 2009, n° 08-80314).
La complicité nécessite, en second lieu, de démontrer l’existence d’un élément intentionnel, qui réside dans la connaissance par l’expert-comptable de l’infraction et dans sa volonté de s’y associer. Il arrive cependant que les juges raisonnent par voie de présomption. Dans une affaire où l’expert-comptable était poursuivi du chef de complicité d’escroquerie pour avoir établi des comptes annuels et des déclarations mensuelles de TVA, les juges ont estimé que la fictivité des documents établis par l’expert-comptable « ne pouvait échapper à un professionnel de la comptabilité » (Cass. crim., 25 février 2004, Bull. Joly 2004, p. 763 et Cass. crim., 30 janvier 2007, n° 05-85886).
La possibilité pour la victime de se constituer partie civile devant le juge pénal
L’action publique engagée par le procureur de la République conduit, le cas échéant, au prononcé par la juridiction correctionnelle d’une peine d’amende ou d’emprisonnement, mais elle n’a pas pour objet d’indemniser le préjudice subi par d’éventuelles victimes du délit.
Cependant, devant les juridictions pénales, la victime peut devenir partie au procès pénal en se constituant partie civile et obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par le délit (article 2 du Code de procédure pénale). Ainsi, l’investisseur ou le créancier qui se serait engagé en considération de comptes erronés établis par l’expert-comptable peut obtenir du juge pénal l’indemnisation de son préjudice, lequel peut consister, par exemple, en une perte de chance de n’avoir pas réalisé l’opération. De la même façon, l’administration fiscale victime d’une escroquerie à la TVA peut diriger son action civile contre l’expert-comptable complice, tenu solidairement avec l’auteur principal des conséquences de l’infraction, y compris si l’expert-comptable n’a pas tiré profit de l’infraction.
La responsabilité disciplinaire : protéger la déontologie
L’objet de la responsabilité disciplinaire est de préserver la profession contre des pratiques contraires à la déontologie et, plus particulièrement, de sanctionner toute contravention aux lois et règlements qui régissent l’activité de l’expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l’activité professionnelle (article 179 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012).
Les juridictions disciplinaires n’ont pas compétence pour accorder des dommages-intérêts (Chambre nationale de discipline – CND – n° 800 bis, 5 mars 2024). Elles ne peuvent que prononcer, le cas échéant, l’une des sanctions suivantes : une réprimande, un blâme avec inscription au dossier, une suspension, pour une durée déterminée, assortie ou non du sursis, ou la radiation du tableau comportant interdiction définitive d’exercer la profession (article 53 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945). L’action disciplinaire est exercée devant les chambres régionales de discipline, et, en appel, devant la chambre nationale de discipline. Un recours est possible devant le Conseil d’État (cf. à ce sujet, A. Robert, La responsabilité disciplinaire des experts-comptables, D.O. Actualités, n° 9, 2026).
Il est difficile d’établir une correspondance entre tel ou tel manquement et telle ou telle sanction, car un même manquement peut, selon les circonstances, conduire à une sanction différente, ce qui s’explique par le fait que, contrairement à ce qui est la règle en matière pénale – où s’applique le principe de légalité des délits et des peines –, les textes disciplinaires ne donnent pas d’indications sur les sanctions attachées à tel ou tel type de faute. La juridiction disciplinaire dispose donc d’une importante marge de manœuvre dans la détermination de la sanction qui lui semble appropriée.
Les fautes justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire sont très diverses : manquement à la probité (notamment en cas de commission d’une infraction déjà sanctionnée par une juridiction pénale), atteinte au secret professionnel, non-respect des obligations professionnelles (absence de lettres de mission, obstacles aux contrôles qualité, défaut de paiement des charges sociales, absence ou insuffisance de formation continue, etc.), manquement en matière fiscale, manquement en matière d’indépendance, détournement de clientèle ou débauchage, etc.
1. A. Robert, La responsabilité des commissaires aux comptes et des experts-comptables, Dalloz référence 2011/2012.
2. « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
3. « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »