Le portefeuille-titres : les divergences fiscalo-comptables liées à la sortie du patrimoine

Expert-comptable, Professeur émérite, Burgundy School of Business
Diplômé d'expertise comptable, PRAG à l'université de Bourgogne, Franche-Comté, Burgundy School of Business - CEREN

La typologie des éléments composant le portefeuille-titres est différente au plan comptable et au plan fiscal. Il en résulte des divergences qui concernent à la fois la déduction des frais d’acquisition, le traitement des dépréciations et des revenus des titres, ainsi que celui des résultats de cession.

Ce troisième volet 1 est centré sur les divergences fiscalo-comptables liées à la sortie des titres du portefeuille. 

Le traitement des éléments du portefeuille-titres lors de la sortie du patrimoine

Traitement comptable

Principes généraux

Au plan comptable, la cession de titres implique :

• la constatation du prix de cession ;

• la sortie des titres du patrimoine par l’annulation de leur valeur comptable brute ;

• l’annulation d’une éventuelle dépréciation ;

• la reprise des amortissements dérogatoires lorsque les frais d’acquisition ont été comptabilisés dans le coût d’entrée des titres de participation détenus par les sociétés soumises à l’IS.

Le résultat de cession est égal à la différence entre le prix de cession (net de frais de cession) et la valeur comptable des titres (sans tenir compte d’une éventuelle dépréciation).

Cession partielle d’un ensemble de titres

En cas de cession partielle d’un ensemble de titres conférant les mêmes droits, la valeur d’entrée de la fraction conservée est estimée au coût d’achat moyen pondéré ou, à défaut, en présumant que les titres conservés sont les derniers entrés (méthode CMP ou PEPS/FIFO 2) 3.

Toutefois, pour la vente d’actions propres, les titres les plus anciens sont réputés vendus les premiers 4. La méthode CMP n’est donc pas autorisée. 

Traitement fiscal

Principes généraux 5 

Le régime fiscal relatif à la cession de titres varie selon la nature des titres cédés et leur durée de détention. La cession de titres faisant partie de l’actif immobilisé, au sens fiscal, relève du régime des plus ou moins-values professionnelles. Le régime de droit commun (produits imposables et charges déductibles) s’applique dans tous les autres cas.

Sont considérés comme faisant partie de l’actif immobilisé :

• les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans ;

• les titres détenus en portefeuille depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature 6 détenus depuis plus de deux ans.

Il est précisé que les titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme constituent des éléments de l’actif circulant. 

Toutefois, par exception, ces titres sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé pour l’application du régime de faveur des fusions quelle que soit leur durée de détention par l’entreprise 7.

Le traitement fiscal des cessions de titres varie également selon que l’entité qui les réalise relève ou non de l’IS.

Sociétés non soumises à l’IS

Après détermination de la plus ou moins- value nette à court terme et/ou de la plus ou moins-value nette à long terme, les traitements extra-comptables suivants sont effectués :

• la plus-value nette à court terme faisant, le cas échéant, l’objet d’un étalement sur trois ans requiert une déduction des deux tiers de son montant l’exercice de sa réalisation puis une réintégration d’un tiers au titre des deux exercices suivants ;

• la plus-value nette à long terme fait l’objet d’une déduction de la base imposable au taux normal pour être imposée à un taux réduit, sauf si elle est utilisée pour compenser le déficit de l’exercice. Par symétrie, la moins-value nette à long terme doit être réintégrée.

Sociétés soumises à l’IS

Dans les entreprises soumises à l’IS, les titres suivants sont notamment exclus du régime des plus-values à long terme et ne font donc pas partie de l’actif immobilisé :

• les titres qui n’ont pas, sur le plan fiscal, le caractère de titres de participation ;

• les titres de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière non cotées ;

• les titres d’organismes de placement collectif, sauf s’il s’agit de sociétés de capital-risque sous certaines conditions ;

• les titres de sociétés établies dans un État ou un territoire non coopératif 8.

Les résultats de cession relatifs à ces titres sont taxables au régime de droit commun.

Cas particuliers

En outre, le Code général des impôts prévoit certaines mesures d’allègement ou de report de taxation :

• les petites entreprises, non soumises à l’IS, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole depuis au moins cinq ans et dont les recettes n’excèdent pas certaines limites bénéficient d’une exonération totale ou partielle des plus-values 9 ;

• les plus-values à long terme réalisées sur des cessions de titres à prépondérance immobilière bénéficient d’un abattement pour durée de détention (10 % par année de détention au-delà de la cinquième) sous réserve qu’il s’agisse d’actifs à caractère immobilier affectés à l’activité de l’entité 10 ;

• dans le cas d’un apport de titres par une entreprise individuelle à une société, l’entreprise peut bénéficier, sous certaines conditions, d’un report d’imposition 11 ;

• en cas de réalisation d’une moins-value nette à long terme en fin d’exploitation, celle-ci peut être déduite pour une fraction de son montant du résultat bénéficiaire de l’exercice 12. 

Cession partielle d’un ensemble de titres

En cas de cession partielle d’un ensemble de titres conférant les mêmes droits, les règles applicables sont les suivantes : 

• les cessions sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne (méthode PEPS) 13 ;

• la méthode CUMP est autorisée pour les titres de participation 14, sauf dans les trois cas de figure suivants :

– cession de la totalité d’une ligne de participations en l’absence de cession partielle antérieure ;

– application de la méthode FIFO au plan comptable ;

– la méthode CUMP faire apparaître une moins-value à court terme, ou en majore le montant, par rapport aux montants qui seraient déterminés par application de la méthode légale PEPS.

Les principales divergences fiscalo-comptables liées à la sortie de titres du patrimoine 15 

Titres de participation et titres comptabilisés dans un sous-compte « Titres relevant du régime des plus-values à long terme » 

Les plus ou moins-values constatées sur les titres détenus depuis plus de deux ans, autres que ceux de sociétés à prépondérance immobilière ou financière, relèvent du taux de 0 %, sachant qu’une imposition au taux de droit commun est calculée sur une quote-part de frais et charges fixée à 12 % du montant brut de la plus-value réalisée 16.

Après compensation entre les plus-values et les moins-values à long terme relevant du taux de 0%, la plus-value nette fait l’objet d’une déduction, la moins-value nette d’une réintégration, et la quote-part de frais et charges est réintégrée.

Dans le cas où les titres cédés sont détenus depuis moins de deux ans, le résultat de cession relève du régime de l’IS au taux de droit commun et ne génère pas de distorsion fiscalo-comptable. Toutefois, en cas de réalisation d’une perte sur cession entre entreprises liées, une mesure « anti-abus » est prévue, car la déduction de la moins-value réalisée, en principe déductible de la base imposable au taux normal, fait l’objet d’un report de déduction 17. Sont également visés par cette mesure les titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées relevant du taux de 19 %.

Titres de participation au sens fiscal dans des sociétés immobilières cotées

Les plus ou moins-values de cession des titres de participation au sens fiscal dans des sociétés immobilières cotées relèvent du régime du long terme au taux de 19 %. La moins-value doit être réintégrée, la plus-value doit être déduite et faire l’objet d’une imposition séparée.

Frais d’acquisition de titres de participation au sens fiscal

Les plus ou moins-values de cession de titres de participation dont les frais d’acquisition ont obligatoirement été incorporés au prix de revient des titres doivent être déterminées dans les conditions de droit commun à partir du prix de revient net fiscal des titres, c’est-à-dire du prix de revient des titres intégrant les frais d’acquisition, quelle que soit l’option prise sur le plan comptable, et minoré des amortissements ou déductions pratiqués 18.

En comptabilité, deux méthodes sont autorisées : l’incorporation au prix de revient ou la constatation en charges 19. Si les frais d’acquisition des titres ont été comptabilisés en charge, les bases fiscale et comptable sont alors différentes.

En principe, la plus-value réalisée lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans est à court terme à concurrence des amortissements pratiqués et à long terme au-delà. Toutefois, l’administration admet que la plus-value soit à long terme pour sa totalité, amortissements des frais d’acquisition des titres compris 20.

En conséquence, les retraitements suivants sont à effectuer :

• si les frais d’acquisition ont été intégrés au coût de revient des titres, la reprise des amortissements dérogatoires doit être déduite de manière extra-comptable et intégrée au montant de la plus-value à long terme ;

• si les frais d’acquisition ont été comptabilisés en charges, une déduction extra-comptable du résultat comptable de cession doit être opérée en raison de sa qualification de plus-value à long terme pour une fraction de ce résultat et quote-part de frais non encore déduits fiscalement pour le reste.

Exemple illustratif :

Une entreprise soumise à l’IS acquiert des titres de participation le 1–1–N au prix de 100 000 € auxquels s’ajoutent 6 000 € de frais d’acquisition. Ces titres sont cédés le 30–6–N + 2 pour un montant de 117 000 €.

Si les frais ont été activés, le résultat de cession comptable s’établit à : 14 000 € (117 000 – 106 000 + 3 000 de reprise d’amortissements dérogatoires). Ces 14 000 € constituent une plus-value à long terme (117 000 – 103 000). Une déduction extra-comptable de 14 000 € doit être opérée.

Si les frais ont été constatés en charges, le résultat de cession comptable s’établit à 17 000 € (117 000 – 100 000) alors que la plus-value à long terme fiscale s’élève à 14 000 €. Une déduction extra-comptable de 17 000 € doit être opérée.

Dans les deux cas, la quote-part de frais et charges à réintégrer s’élève à 1 680 €.

Titres dont le prix de revient est déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré

En cas de cession partielle d’un ensemble de titres conférant les mêmes droits, si la méthode CMP a été retenue en comptabilité, alors qu’elle n’est pas admise au plan fiscal, il faut procéder au retraitement extra-comptable de la différence entre la plus ou moins-value comptable et le résultat de cession fiscal.

Échange de titres bénéficiant d’un sursis d’imposition

Comptablement, l’échange de titres est considéré comme la cession des titres remis en échange et l’acquisition des titres reçus par voie d’échange comptabilisés à leur valeur vénale 21. Le résultat de cession est constaté au titre de l’exercice de l’échange.

Il en est de même fiscalement. Toutefois, des dispositifs de sursis ou de report d’imposition requièrent ou permettent l’imposition des plus-values au moment de la cession des titres reçus en échange et non lors de l’échange. La production d’un état conforme au modèle publié par l’administration fiscale est obligatoire sous peine de sanction :

• lors d’un regroupement ou d’une division d’actions, la plus ou moins-value en résultant est neutralisée. La plus-value est alors comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actions attribuées en remplacement sont cédées 22 ;

• le gain ou la perte consécutif à un échange d’actions effectué dans le cadre d’une offre publique d’échange, ou de certaines autres opérations de conversion ou d’échange de titres, bénéficie obligatoirement d’un sursis d’imposition et est compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées 23 ;

• les plus-values ou des moins-values constatées lors de la cession des actions des sociétés privatisées sont comprises dans les résultats imposables de l’exercice au cours duquel elles sont réalisées (exercice de cession) et sont soumises au régime d’imposition prévu aux articles 39 duodecies et suivants du CGI, si les titres en cause constituent des éléments de l’actif immobilisé 24.

Titres ayant fait l’objet d’un transfert de compte à compte avec changement de régime fiscal

Les transferts, qui ont pour effet de faire entrer les titres concernés dans le régime fiscal des plus ou moins-values à long terme, ou de les en faire sortir, constituent, sur le plan fiscal et selon le sens dans lequel ils sont effectués, le fait générateur d’une plus ou moins-value ou d’un profit ou d’une perte. Ce résultat n’est toutefois pas retenu pour la détermination du résultat imposable au taux de droit commun ou de la plus ou moins-value nette à long terme de l’exercice en cours à la date du transfert. Il est compris dans le résultat imposable de l’exercice en cours lors de la cession des titres transférés et soumis au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert. Le délai de deux ans est apprécié à la date du transfert 25.

Exemple illustratif :

Des titres de participation acquis au prix de 100 en N – 5, par une société soumise à l’IS, et dépréciés de 14 au 31–12–N – 1, sont transférés en titres immobilisés en raison de la perte d’influence sur la société émettrice le 15–5–N et sortent du régime des plus ou moins-values à long terme. Leur valeur réelle le jour du transfert s’établit à 80.
Le 31–12–N, leur valeur d’inventaire étant de 75, une dépréciation complémentaire de
11 est comptabilisée. Sur le plan fiscal, les titres se sont dépréciés de 20 en tant que titres de participation (100 – 80). Ce montant constitue le résultat du transfert dont l’imposition est reportée. Ils se sont dépréciés de 5 en tant que titres de placement (80 – 75).  Nous constatons qu’une partie de la dépréciation constatée le 31–12–N (11 – 5) est incluse dans le résultat du transfert. Elle n’est donc pas reconnue sur le plan fiscal et doit être réintégrée extra-comptablement. Le 27–1–N + 1, les titres sont cédés pour un montant de 79. 

En comptabilité, le résultat de cession (perte) s’établit à – 21 (79 – 100). Une reprise de dépréciation de 25 est effectuée. 

Sur le plan fiscal, la moins-value de 21 est composée du résultat de transfert de 20, constitutif d’une moins-value à long terme et de 1 de perte déductible de la base imposable au régime de droit commun. La reprise de dépréciation comptable comprend 20 (100 – 80) de dépréciation de titres de participation dont 6 déjà inclus dans le résultat de transfert et 5 de dépréciation de titres immobilisés. 

Fiscalement, la reprise de 14 relative aux titres de participation constitue une plus-value à long terme. La reprise de 6 relative aux titres de participation n’est pas imposable car la dotation n’a pas été reconnue sur le plan fiscal. La reprise de 5 relative aux titres de placement est imposable au taux de droit commun. Il convient donc de déduire 20 (14 + 6), de réintégrer 20 (moins-value à long terme au moment du transfert) extra-comptablement, et de constater une moins-value à long terme de 6 (20 – 14).

Titres d’OPCVM 

Les sociétés soumises à l’IS détenant des titres de propriété d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières 26 doivent évaluer ces titres à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice. L’écart net d’évaluation constaté entre la valeur liquidative à la clôture et celle à l’ouverture, ou leur prix d’acquisition, s’ils ont été acquis au cours de l’exercice, est compris dans le résultat imposable de l’exercice 27. Les écarts ainsi imposés sont neutralisés fiscalement lors de la cession de ces titres.

Parts de sociétés de personnes non soumises à l’IS ou de GIE

Les associés des sociétés non soumises à l’IS sont imposables à raison des résultats réalisés par ces sociétés indépendamment de leur répartition. Lors de la cession de leurs parts, les plus ou moins-values de cession sont également imposables à leur niveau. En conséquence, afin d’éviter une double imposition ou déduction, le prix de revient des parts cédées doit être majoré des bénéfices précédemment imposés au nom de l’associé et des pertes antérieures comblées par celui-ci, puis minoré des déficits qu’il a déduits et des bénéfices ayant donné lieu à une répartition à son profit 28.

Exemple illustratif :

La société Leblanc, soumise à l’IS, a acquis 10 % des titres de la société Renouard, non soumise l’IS, en N – 3 pour un montant de 100 000 €. Ils ont été comptabilisés en titres immobilisés. 

à la clôture de l’exercice N – 3, le résultat fiscal de Renouard s’est établi à 350 000 €. 10 % de ce résultat fiscal ont été réintégrés au résultat imposable de Leblanc. 

En août N – 2, Leblanc a perçu 15 000 € de dividendes de Renouard. à la clôture N – 2, Leblanc a déduit 5 000 € soit 10 % de la perte fiscale réalisée par Renouard. Aucune dépréciation comptable n’a été enregistrée car le résultat comptable était bénéficiaire. 

Le 13–10–N, Leblanc cède les titres Renouard au prix de 117 000 €.

En comptabilité, le résultat de cession ressort à : + 17 000 € (117 000 – 100 000). 

Sur le plan fiscal, les titres ont une valeur de 115 000 € (100 000 + 35 000 – 15 000 – 5 000). 

La plus-value imposable s’élève donc à 2 000 € (117 000 – 115 000). Une déduction extra-comptable de 15 000 doit être effectuée.

Titres évalués par équivalence

La méthode d’évaluation par équivalence permet aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de remplacer dans leurs comptes sociaux la valeur des titres de participation qu’elles détiennent, par la quote-part de capitaux propres que ces titres représentent 29. Les conséquences de cette méthode sont neutralisées sur le plan fiscal 30. 

Lorsque les titres sont cédés, le résultat comptable de la cession est déterminé par rapport à un prix d’acquisition égal à la valeur nette comptable des titres figurant au bilan à l’ouverture de l’exercice de première application de la méthode. La plus ou moins-value fiscale est déterminée en fonction du prix de revient des titres. Un retraitement extra-comptable entre les deux résultats doit être effectué. 

1. « Le portefeuille-titres : les divergences fiscalo-comptables liées à l’entrée dans le patrimoine », RFC n° 558, p. 3-6. « Le portefeuille-titres : les divergences fiscalo-comptables liées à l’évaluation ultérieure et aux revenus », RFC n° 559, p. 9-12.

2. PEPS : premier entré, premier sorti/FIFO : first in, first out.

3. PCG articles 221-2 et 222-1.

4. PCG article 945-50.

5. BOI-BIC-PVMV-30-30-10.

6. Titres conférant à leur détenteur les mêmes droits au sein d’une même collectivité émettrice.

7. BOI-BIC-PVMV-30-30-10 § 10.

8. CGI art. 219.I .a sexies et CGI art. 238-O A.

9. CGI art. 151 septies.

10. CGI art. 151 septies B.

11. CGI art. 151 octies B. IV.

12. CGI art. 39 quindecies.

13. CGI art. 39 duodecies § 6 et CGI annexe 3 art. 38 octies.

14. BOI-BIC-PVMV-30-30-10 § 180.

15. Hors cas de fusion et apports partiels d’actif.

16. CGI art. 219-I-a quinquies.

17. CGI art. 219-I-a septies.

18. BOI-IS-BASE 30-10 § 260. 

19. « Le portefeuille-titres : les divergences fiscalo-comptables liées à l’entrée dans le patrimoine », RFC n° 558, p. 3-6.

20. BOI-IS-BASE 30-10 § 280. 

21. PCG art. 221-1 et 222-1.

22. CGI art. 38-7 ter.

23. CGI art. 38-7.

24. BOI-BIC-PVMV-30-30-30 § 40.

25. CGI art. 219 I-a ter.

26. Ne sont pas concernés par cette disposition les titres d’OPCVM dont la valeur réelle de l’actif est représentée de manière constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats d’investissement et des certificats coopératifs d’investissement émis par des sociétés ayant leur siège social dans l’UE et qui sont soumises à l’IS dans les conditions de droit commun.

27. CGI art. 209-0 A.

28. CE 16 février 2000 n° 133296.

29. PCG art. 221-4.

30. CGI art. 38-9.

 

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