La consécration du parallélisme de principe entre provisions comptables et provisions fiscales

Directeur des affaires fiscales du CSOEC

La jurisprudence récente montre que le juge de l’impôt s’est efforcé de réduire les divergences entre le traitement comptable et le traitement fiscal des provisions dans le respect des textes et de la logique propre au droit fiscal.
Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé par la décision “Foncière du Rond-Point“ du 23 décembre 2013 (n° 346018, plén.), que, lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes d’un exercice et qu’elle est fiscalement déductible, l’entreprise doit la déduire au titre de ce même exercice. Sa reprise lors d’un exercice ultérieur entraînera en effet une augmentation de l’actif net du bilan de clôture de l’exercice concerné, et donc du résultat fiscal de ce dernier même si aucune déduction n’a été initialement opérée lors de l’exercice de constitution de la provision.
Ainsi, lorsqu’une provision passée dans les écritures comptables est déductible fiscalement, l’entreprise n’a pas le choix : elle est tenue de suivre le traitement comptable en déduisant, au titre de l’exercice où elle a été comptabilisée, la provision de son résultat fiscal.



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