Épreuve 1 de déontologie et de réglementation professionnelle – Session de novembre 2025

Directeur de la stratégie métiers et du département des études métiers au CNOEC, diplômé d’expertise comptable
Titulaire de la chaire comptabilité et gouvernance du CNAM, expert-comptable, commissaire aux comptes, membre du collège de l’ANC

Le sujet de novembre 2025 se présentait sous la forme d’un questionnaire à réponses courtes comportant 20 questions : les questions numérotées de 1 à 10 portaient sur l’expertise comptable ; les questions numérotées de 11 à 20 portaient sur le commissariat aux comptes.

Partie expertise comptable

1. Parmi les fonctions ou activités suivantes, laquelle est incompatible avec la profession d’expert-comptable ?

 Être conseiller en gestion de patrimoine à titre accessoire.

Être tiers payant pour un député européen. 

Assister des clients dans le cadre de procédures auprès des tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif.

 Représenter des clients auprès des tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif.

Source

• Article 22, alinéa 5, de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

Compléments

L’article 22, alinéa 5, de l’ordonnance du 19 septembre 1945 interdit aux experts-comptables d’assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif. La mission d’assistance devant ces juridictions leur est a contrario autorisée, sous réserve des dispositions particulières applicables à chacune d’entre elles.

Pour aller plus loin

La profession d’expertise comptable en 2025 1. 

2. Laquelle de ces actions de promotion et de démarchage n’est pas autorisée ?  

Se faire référencer par une société commerciale non inscrite à l’Ordre.  

Se faire référencer sur un site qui comporte un système de notation par les clients.  

 Demander à ses clients d’en parrainer des nouveaux. 

 Mentionner dans une publicité l’appartenance au premier réseau de conseil et d’expertise comptable.

Source

• Article 152 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.

Compléments

Toute action de promotion ou de démarchage : 

• doit être mise en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité, à l’honneur, à l’image de la profession ; 

• doit être décente et empreinte de retenue ; 

• ne doit comporter aucune inexactitude, ni être susceptible d’induire le public en erreur ; 

• doit être exempte de tout élément comparatif. 

Pour aller plus loin

Exercice professionnel et déontologie 1.

3. À l’issue de ses travaux, l’expert-comptable qui a une mission de présentation des comptes dans un entité dotée d’un commissaire aux comptes pourra délivrer : 

Un refus d’attester. 

Un compte rendu de mission.

Un rapport sur la mission de présentation.

Un compte rendu de travaux.

Sources

• Paragraphes 22 et A10 de la norme professionnelle n° 2300 applicable à la mission de présentation.

Compléments

Dans le cas d’entités soumises au commissariat aux comptes, l’expert-comptable ne délivre pas, sauf considérations particulières, une attestation de présentation des comptes, sachant que le commissaire aux comptes délivre à l’issue de sa mission de contrôle légal une assurance de degré supérieur. 

Dans le cas général, l’expert-comptable délivre un compte rendu de travaux ne comportant pas la formulation de l’assurance sur les comptes.  

Pour aller plus loin

• La mission de présentation, en pratique 1.

4. Dans quelle situation l’expert-comptable peut-il opposer le secret professionnel ? 

Lors d’une audition pénale en qualité de témoin ou de suspect libre.

Lors d’un contrôle qualité. 

Lors d’un contrôle ou d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Lors d’un contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

Sources

• Article 21 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. 

• Article 226-13 du Code pénal. 

• Article 61-1 du Code de procédure pénale.

Compléments

Aucun texte ne prévoit une levée du secret professionnel dans cette situation. L’expert-comptable doit se contenter de témoigner de façon générale sur des problèmes de technique comptable, financière ou fiscale sans donner d’information sur un dossier couvert par le secret professionnel. Aucun document ne doit être remis. Si le statut de l’expert-comptable au cours de l’audition passe de témoin à suspect libre, il est toujours possible à ce dernier d’opposer le secret professionnel. Le statut de suspect libre implique en effet que l’expert-comptable est soupçonné d’avoir participé à des frais répréhensibles, mais il n’est pas mis en garde à vue. Il a le droit de quitter les lieux, a droit au silence, a droit à l’assistance d’un avocat s’il est entendu dans une affaire en lien avec un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Pour aller plus loin

Expertise comptable et secret professionnel 1.

5. Laquelle des missions suivantes ne peut pas être rémunérée au succès (success fees) ?

Une mission d’accompagnement au financement de l’entreprise.

Une mission d’accompagnement à l’acquisition ou la cession d’une entreprise. 

Une mission de recouvrement des créances clients. 

Une mission d’optimisation des coûts fiscaux. 

Source

• Article 21 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945. 

Compléments

Les missions relevant de la prérogative d’exercice exclusive (tenue de comptabilité, révision comptable, assistance à la cession d’actions d’une entreprise, etc.) ou participant à l’établissement de l’assiette fiscale ou sociale du client (accompagnement CIR ou CII, étude fiscale d’opportunité IR/IS pour un client, accompagnement pour un contrôle fiscal ou social, vérification taxe foncière, etc) ne peuvent être rémunérées au succès.  En effet, il s’agit de missions dans lesquelles l’influence des options techniques adoptées par l’expert-comptable a un impact déterminant (bénéfice comptable ou fiscal), et dans lesquelles le praticien est appelé à exprimer un avis ou une opinion sur la qualité des comptes et documents élaborés ou examinés avec son concours.  

Pour aller plus loin

Expertise comptable et secret professionnel 1.

6. À l’issue d’une mission d’attestation particulière, l’expert-comptable délivrera une attestation avec une assurance de :

Niveau modéré ou de niveau raisonnable.

Niveau modéré uniquement.

Niveau raisonnable uniquement. 

Aucune de ces réponses.

Source

• Paragraphe 10 de la norme professionnelle n° 3100 relative aux attestations particulières.

Compléments

La norme professionnelle prévoit que l’expert-comptable peut réaliser sa mission selon deux niveaux d’assurance : modéré ou raisonnable. 

Le niveau d’assurance attaché à la mission dépend du contexte de la mission (besoin du client et niveau de garantie nécessaire). Il est donc défini avant de réaliser la mission. Il est en outre indiqué dans la lettre de mission ainsi que dans le rapport final. 

Pour aller plus loin

• La mission d’attestation, en pratique 1.

7. Les contrôles qualité sont assurés par :

Des experts-comptables désignés par les conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables.

Des experts-comptables qui ont fait acte de candidature.

Des experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre depuis moins de 5 ans.

Des salariés des conseils régionaux et du Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Source

• Article 411 du règlement intérieur de l’Ordre des experts-comptables.

Compléments

Les professionnels exerçant dans le secteur libéral font acte de candidature auprès du Conseil régional dont ils sont ressortissants dans le but d’effectuer le contrôle à la fois des cabinets libéraux et des associations de gestion et de comptabilité.

Pour aller plus loin

• Le contrôle de qualité, en pratique 1.

8. Quels sont les deux niveaux de vigilance prévus par la norme professionnelle relative aux obligations de la profession en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ?

Faible et accru.

Allégé et standard.

Standard et renforcé.

Standard et accentué. 

Source

• Paragraphe 21 de la norme professionnelle  relative aux obligations de la profession d’expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Compléments

Les experts-comptables exercent leur obligation de vigilance selon deux niveaux : 

• une vigilance standard lorsque le risque de blanchiment ou de financement du terrorisme est faible ou moyen ; 

• une vigilance renforcée lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme paraît élevé.

Pour aller plus loin

• ReflexLAB 2.  

• Exercice professionnel et déontologie 1.

9. Un expert-comptable peut-il faire usage de son droit de rétention sur les comptes annuels d’un client, si l’indemnité de rupture prévue par la lettre de mission ne lui a pas été réglée?

Oui.

Oui, si cela était convenu dans la lettre de mission.

Non. 

Cela dépend des circonstances de départ du client.

Source

• Article 168 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012.

Compléments

Il a en effet déjà été jugé que le professionnel ne peut user de son droit de rétention que pour assurer le paiement des travaux qui sont relatifs à l’établissement des documents retenus ou qui ont été effectués sur ceux-ci. 

Pour aller plus loin

• Exercice professionnel et déontologie 1.

10. Les chambres régionales de discipline peuvent prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre d’un expert-comptable, à l’exception de : 

La remontrance avec inscription au dossier.

Le blâme avec inscription au dossier. 

La suspension pour une durée déterminée avec sursis.  

La radiation du tableau comportant interdiction définitive d’exercer la profession.

Source

• Article 53 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.

Compléments

La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter également la privation du droit de faire partie des conseils de l’ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans. La publicité, sans ses motifs, de la peine disciplinaire peut être ordonnée à titre de sanction accessoire dans la presse professionnelle. 

Pour aller plus loin

• Exercice professionnel et déontologie 1.

Partie commissariat aux comptes

11. Parmi les dispositions présentées ci-dessous, laquelle ne figure pas dans le titre I du Code de déontologie ?

Les principes fondamentaux de comportement.

Le respect du monopole des autres professions.

Le recours à des collaborateurs externes.

La possibilité de fixer des honoraires proportionnels ou conditionnels.

12. En cas de litige relatif aux honoraires portant sur des prestations, les parties doivent saisir :

La Compagnie régionale des commissaires aux comptes.

La Haute autorité de l’audit.

Le tribunal compétent.

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

13. En matière de fixation des honoraires du commissaire aux comptes, quelle affirmation est erronée ?

Si le nombre d’heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du commissaire aux comptes pour la mission de certification des comptes apparaît excessif, l’entité contrôlée peut saisir le président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes pour demander une dérogation.

En cas de désaccord avec la décision du président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, cette dernière peut faire l’objet d’un recours devant le bureau de la Haute autorité de l’audit.

Si le déclenchement de la procédure d’alerte rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d’heures prévu par le programme peut être augmenté au plus d’un tiers.

Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d’un commun accord entre le commissaire aux comptes et l’entité contrôlée.

14. Les commissaires aux comptes peuvent recourir à la sollicitation personnalisée et à la proposition de services en ligne pour promouvoir leurs services. Parmi les conditions à respecter, laquelle est erronée ?

La sollicitation doit procurer une information sincère.

La sollicitation doit être réalisée sous la forme d’un appel téléphonique.

La sollicitation doit exclure tout élément comparatif ou dénigrant.

La sollicitation doit préciser les modalités de détermination des honoraires du professionnel.

15. Quelle sanction disciplinaire n’est pas encourue par un commissaire aux comptes ?

L’emprisonnement.

La sanction pécuniaire.

Le blâme.

La radiation.

16. Quelle personne n’entre pas dans le champ de compétences de la commission des sanctions instaurée par l’article L 820-2 du Code de commerce ?

Le commissaire aux comptes.

Le contrôleur de pays tiers inscrit.

Tout membre du comité spécialisé prévu aux articles L 821-67 à L 821-69 du Code de commerce.

L’expert-comptable.

17. Parmi les quatre qualités requises du commissaire aux comptes, laquelle n’est pas mentionnée à l’article 3 du Code de déontologie ?

L’honnêteté.

La droiture.

La sincérité.

La probité.

 18. Quelle modalité de procédures disciplinaires n’est pas prévue par le Code de commerce ?

La procédure de composition administrative.

La procédure simplifiée de sanction.

La procédure de droit commun ou ordinaire ou prévue aux articles L 821-79 et L 821-80 du Code de commerce.

La procédure de comparution immédiate.

19. Quel chiffre ne concerne pas le Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ?

Soixante.

Dix-sept.

Quatre.

Vingt-deux.

20. Quelle institution ne peut pas demander l’élaboration d’une norme d’exercice professionnel ?

Le ministère de la Justice.

L’Autorité des marchés financiers.

La Compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Le Conseil de normalisation des comptes publics.

1. Disponible sur www.bibliordre.fr

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