Épreuve 1 de déontologie et de réglementation professionnelle – Session de mai 2025
- juin 2025
- Numéro : 598
- Thématique(s) : corrigé du dec, diplôme d'expertise comptable


Le sujet de mai 2025 se présentait sous la forme d’un questionnaire à réponses courtes comportant 20 questions : les questions numérotées de 1 à 10 portaient sur l’expertise comptable ; les questions numérotées de 11 à 20 portaient sur le commissariat aux comptes.
Méthode et notation
Les questions numérotées de 1 à 10 portaient sur l’expertise comptable ; les questions numérotées de 11 à 20 portaient sur le commissariat aux comptes. Pour l’ensemble des questions,
les références des textes ainsi que le quantum des sanctions ne sont pas exigés des candidats.
Barème : 40 points pour l’ensemble des questions ; la note finale sur 20 est obtenue en divisant
par deux le total des points.
Partie expertise comptable
1. À quelles sanctions s’expose un expert-comptable en cas de non-respect des règles déontologiques ?
• Éléments de réponse courte susceptibles de rapporter 2 points
Les sanctions auxquelles s’expose l’expert-comptable ne respectant pas les règles déontologiques et professionnelles sont :
– la réprimande ;
– le blâme avec inscription au dossier ;
– la suspension pour une durée déterminée (avec ou sans sursis) ;
– la radiation du tableau.
• Source
Article 53 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
• Compléments
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter également la privation du droit de faire partie des Conseils de l’Ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans.
La publicité, sans ses motifs, de la peine disciplinaire peut être ordonnée à titre de sanction accessoire dans la presse professionnelle.
• Pour aller plus loin
Exercice professionnel et déontologie 1.
2. Le cadre de référence définit la nature des différentes missions et activités réalisées par les structures d’exercice professionnel de l’expertise comptable ainsi que les normes professionnelles applicables à ces missions et activités. Il distingue trois grandes natures de missions. Quelles sont-elles ?
• Éléments de réponse courte susceptibles de rapporter 3 points
– Les missions d’assurance sur les comptes historiques.
– Les autres missions d’assurance.
– Les missions sans assurance.
• Source
Schéma du référentiel normatif.
3. Un cabinet d’expertise comptable peut-il référencer le nom et le logo de ses clients sur son site internet ? Justifiez votre réponse.
• Éléments de réponse courte susceptibles de rapporter 1 point
Oui, avec l’accord préalable du client.
• Source
Article 152 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
• Pour aller plus loin
Exercice professionnel et déontologie 1.
4. Quel est le niveau d’assurance donné par l’expert-comptable et le(s) critère(s) attesté(s) dans le cadre d’une mission de présentation des comptes?
• Éléments de réponse courte susceptibles de rapporter 2 points
– Niveau d’assurance : assurance modérée (sous formulation négative).
– Critères attestés : cohérence et vraisemblance des comptes d’une entité, pris dans leur ensemble.
• Source
Paragraphes 2, 13, A2 et A7 de la norme professionnelle n° 2300 relative à la mission de présentation.
• Compléments
La mission de présentation des comptes a pour finalité de porter une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :
– la cohérence signifie que des chiffres ou informations issus de sources différentes ne présentent pas de contradiction entre eux, sont homogènes, se corroborent ou présentent une logique d’ensemble ;
– la vraisemblance est le caractère raisonnable d’une information comptable ou non comptable contenue dans les comptes. Le caractère raisonnable s’apprécie notamment au regard des informations recueillies lors de la phase de prise de connaissance de l’entité et par rapport à des critères habituels.
• Pour aller plus loin
La mission de présentation, en pratique 1.
5. Un expert-comptable peut-il être agent immobilier ? Justifiez votre réponse.
• Éléments de réponse courte susceptibles de rapporter 2 points
Non, car il s’agit d’une activité d’agence d’affaires qui est interdite par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.
• Source
Article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
• Compléments
L’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 interdit aux experts-comptables l’agence d’affaires, définie par l’article L 110-1 du Code de commerce comme une activité qui consiste, sans aucun caractère public, à se charger habituellement des affaires d’autrui, moyennant une rémunération. L’agence d’affaires est également définie par la jurisprudence comme une activité de « gestion des affaires d’autrui et d’entremise dans des transactions commerciales ou immobilières moyennant le versement d’une rémunération forfaitaire ou d’une commission d’intermédiation ».
Cette définition implique que les activités d’agent sportif, d’agent immobilier (soumis de plus à une législation spécifique) et d’agent de voyages sont interdites aux experts-comptables.
De plus, l’administration fiscale attribue aux agents d’affaires la qualité de commerçant, incompatible avec la profession d’expert-comptable.
• Pour aller plus loin
Le guide du full service 1.
6. Devant quelle juridiction une décision de la chambre nationale de discipline peut-elle faire l’objet d’un recours ?
• Éléments de réponse courte susceptibles de rapporter 2 points
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.
• Source
Article 53 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.
• Compléments
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Ce recours n’est pas suspensif, sous réserve de la possibilité de demander le sursis à exécution de la décision dans les conditions prévues au Code de justice administrative.
• Pour aller plus loin
Exercice professionnel et déontologie1.
7. Dans quelles situations un expert-comptable doit-il refuser une mission ?
• Éléments de réponse courte susceptibles de rapporter 3 points
Un expert-comptable doit refuser une mission lorsqu’il :
– est dépendant ;
– n’a pas la compétence ni les capacités pour réaliser la mission, y compris le temps et les ressources nécessaires ;
– ne peut se conformer aux règles de déontologie pertinentes (conflit d’intérêts, par exemple) ;
– a connaissance d’informations qui le conduiraient à conclure à un manque d’intégrité du client :
– n’a pas la possibilité d’identifier, soit le client, et le cas échéant, des personnes agissant pour son compte ;
– soit le bénéficiaire effectif.
• Source
Paragraphes 26 et 27 de la NPMQ.
• Compléments
En raison des risques liés inévitablement à toute relation d’affaires, mais aussi et surtout en raison des responsabilités professionnelles attachées aux travaux, il est indispensable que le professionnel soit attentif aux critères d’acceptation d’une mission. Ainsi, il est nécessaire d’apprécier la possibilité d’effectuer la mission au regard des critères suivants :
– indépendance vis-à-vis du client ;
– compétence et aptitudes pour réaliser la mission ;
– intégrité du client ;
– absence de conflit d’intérêts ;
– disponibilité suffisante ;
– respect de l’obligation de vigilance relative à l’identification du client.
• Pour aller plus loin
– Acceptation et maintien des missions, en pratique 1.
– ReflexLAB 2.
8. Dans le cadre d’une mission d’examen limité des comptes (NP 2400), l’expert-comptable établit un rapport dont la conclusion est normée. Citez quatre conclusions sur les cinq possibles.
• Éléments de réponse courte susceptibles de rapporter 2 points
– Conclusion favorable sans observation.
– Conclusion favorable assortie d’une ou de plusieurs observations.
– Conclusion avec réserve(s).
– Conclusion défavorable.
– Impossibilité de conclure.
• Source
Paragraphes 22 et A11 de la norme professionnelle n° 2400 relative à la mission d’examen limité.
• Compléments
Dans son rapport, le professionnel conclut qu’il n’a pas relevé d’éléments le conduisant à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable identifié.
Lorsqu’il conclut avec réserve(s), ou lorsqu’il exprime une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure, le professionnel en expose clairement les raisons et, si possible, en chiffre l’incidence. En outre, il formule, si nécessaire, toute observation utile pour souligner une information présentée de manière pertinente dans l’annexe des comptes.
9. Dans l’exercice de ses fonctions, un expert-comptable suspecte une situation d’exercice illégal. Que doit-il faire ?
• Éléments de réponse courte susceptibles de rapporter 1 point
Il doit immédiatement en informer son Conseil régional, soit directement soit depuis le formulaire de signalement du site de l’Ordre.
• Source
Article 31 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.
• Compléments
Dans l’exercice de ses fonctions, un expert-comptable peut être amené à constater une situation irrégulière, notamment lorsqu’il est contacté par un client pour la reprise de son dossier. Il peut également avoir connaissance d’un cas d’exercice illégal lorsqu’il reprend le dossier d’une entreprise dont la comptabilité était tenue, jusqu’à ce jour, par une personne non inscrite au Tableau de l’Ordre.
Il doit immédiatement en informer son Conseil régional, soit directement, soit depuis le formulaire de signalement du site de l’Ordre https://www.experts-comptables.fr/signalement-exercice-illegal, afin que celui-ci, conformément à son obligation de surveillance de l’exercice de la profession dans sa circonscription, diligente une enquête le cas échéant.
Si l’enquête permet de recueillir assez d’éléments probants, le Conseil régional pourra porter plainte pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, seul le Conseil national a la capacité juridique pour se constituer partie civile.
Le Conseil régional doit donc adresser au Conseil national une demande de constitution de partie civile et de délégation lui permettant de représenter l’Ordre au cours du procès et d’accomplir l’ensemble des actes de la procédure.
C’est la Commission Exercice illégal du Conseil national qui est compétente pour recevoir les demandes de constitution de partie civile. Sa décision (approbation ou refus) est validée en session du Conseil national.
• Pour aller plus loin
Exercice professionnel et déontologie 1.
10. À quelles conditions et moyennant quelle précaution un expert-comptable peut-il réaliser une mission à titre gracieux ?
• Éléments de réponse courte susceptibles de rapporter 2 points
– Respecter le principe d’indépendance.
– Respecter le niveau de vigilance requis par les normes professionnelles.
– Établir une lettre de mission.
– S’assurer que cette mission est couverte sur le plan assurantiel.
• Source
Articles 146 et 158 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
• Compléments
La fixation des honoraires étant libre, aucune règle déontologique n’interdit à un expert-comptable de réaliser une mission à titre gratuit.
Il faudra veiller cependant à ce que cette gratuité ne pose pas de difficulté au regard du principe d’indépendance et que le professionnel respecte bien le niveau de diligence requis par les normes professionnelles pour ce type de missions.
S’agissant de la couverture de ses travaux, il convient pour l’expert-comptable de se rapprocher de son assureur afin d’avoir des informations concernant la prise en charge par celui-ci des missions réalisées à titre gratuit. En effet, la prime d’assurance est calculée sur le chiffre d’affaires déclaré par le cabinet. Si certaines missions sont réalisées à titre gratuit, elles n’entrent pas dans le calcul de la prime. Concernant le contrat groupe, les prestations non rémunérées sont couvertes par ce dernier.
En tout état de cause, il est obligatoire de conclure une lettre de mission avec le client.
• Pour aller plus loin
Exercice professionnel et déontologie 1.
Partie commissariat aux comptes
11. Que signifie le terme « mission » au sens de l’article L 821-2 III du Code de commerce ?
La mission de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au CAC (commissaire aux comptes) qui exerce la mission de contrôle légal de l’entité ; ainsi que les autres missions légales ou réglementaires réalisées par un CAC pour une entité pour laquelle il n’exerce pas la mission de contrôle légal.
12. À qui et dans quel cadre s’appliquent les deux normes de déontologie ?
À tout CAC inscrit qui intervient ès qualités de CAC, quelle que soit la mission qu’il met en œuvre ou la prestation qu’il fournit, qu’il s’agisse d’une société ou d’une personne physique qui exerce en nom propre ou au sein d’une société.
13. Dans quelles circonstances s’appliquent les principes fondamentaux de comportement précisés par la norme de déontologie codifiée à l’article A821-54 du Code de commerce ?
En toutes circonstances dans l’exercice professionnel : intégrité, impartialité, indépendance, esprit critique, compétence, confraternité, secret professionnel.
14. Que signifie le terme « prestation » au sens de l’article L 821-2 IV du Code de commerce ?
Le terme prestation recouvre les services et attestations qui ne sont pas des missions visées au paragraphe 07 de la présente norme, qu’un CAC fournit à une personne ou à une entité pour laquelle il exerce ou non la mission de contrôle légal. Il peut s’agir par exemple d’un audit financier contractuel ou encore d’une revue de conformité à un référentiel.
15. Quelles sont les qualités requises pour être considéré comme un tiers objectif, raisonnable et informé au sens des normes de déontologie ?
Avoir des connaissances suffisantes pour apprécier les faits et circonstances qui caractérisent une situation, être en mesure d’apprécier si ces faits et circonstances sont objectivement de nature à faire naître, chez lui, un doute raisonnable sur le respect, par le CAC, des principes fondamentaux de comportement relatifs à l’impartialité et à l’indépendance et la prévention des conflits d’intérêts.
16. Que recouvre la confraternité au sens de l’article A821-54 du Code de commerce ?
Des relations loyales et respectueuses entre confrères et l’obligation de privilégier la conciliation en cas de différend (art. 8 du Code de déontologie).
17. En quoi consiste l’esprit critique du commissaire aux comptes ?
Il s’agit de faire preuve de vigilance face aux risques d’anomalies, en évaluant de façon critique les éléments probants recueillis.
18. Que signifie pour un commissaire aux comptes une situation à risques ?
Le fait, pour le CAC, d’être placé en risque de ne pas pouvoir réaliser la mission ou la prestation de façon indépendante et impartiale.
19. Citez les situations à risques visées par le Code de déontologie pouvant nécessiter des mesures de sauvegarde.
Autorévision, conflits d’intérêts, liens personnels/financiers/professionnels, missions antérieures du CAC ou de son réseau.
20. Un commissaire aux comptes peut-il exercer sous la forme d’une association ? Justifiez.
L’exercice en association est incompatible avec le statut du CAC. Seules sont autorisées les formes juridiques agréées.
1. Disponible sur www.bibliotique.com