Donation : du choix de la stratégie à l’aménagement des clauses
- avril 2022
- Numéro : 563
- Thématique(s) : immobilier d'entreprise
Une donation est en principe irrévocable. Tout entrepreneur peut transmettre le patrimoine immobilier lié à son entreprise. Il dispose de plusieurs modalités mais elles diffèrent selon que l’immobilier d’entreprise est détenu en direct ou par l’intermédiaire d’une société civile. Explications.
L’immobilier d’entreprise, pouvant être défini comme le local dans lequel est exploitée une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, constitue souvent un bien frugifère 1 ayant vocation à être transmis au fil des générations. Dès lors, l’immeuble en question peut être la propriété :
• soit de l’entrepreneur individuel, ce qui exclut toute conclusion d’un bail commercial ou professionnel ;
• soit de la société d’exploitation ;
• soit de l’entrepreneur, alors même qu’il est loué à la société d’exploitation ;
• soit d’une société civile, ledit bien immobilier étant loué à la société d’exploitation, ou, plus rarement, à l’entrepreneur individuel.
Les deux premières hypothèses sont les moins fréquentes en pratique. Lorsque l’immeuble professionnel figure au bilan d’une entreprise individuelle, cette inscription peut présenter un avantage en début d’activité en raison de l’absence de loyer à acquitter, mais cette situation peut être préjudiciable à terme, notamment en raison du fait que la sortie du bilan constitue un fait générateur d’une taxation des plus-values professionnelles. Pour autant, il peut être judicieux pour l’entrepreneur de céder la nue-propriété de l’immeuble, généralement à une société civile, et de s’en réserver l’usufruit viager ou à durée fixe 2. Pareille hypothèse ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’entrepreneur consente une donation de l’immeuble ainsi que nous le verrons plus loin.
Si, au contraire, l’immeuble professionnel est la propriété de la société d’exploitation, une telle situation peut là encore présenter un avantage en début d’activité, mais elle sera néfaste à terme, lors de la cession des titres. En effet, ces derniers prennent nécessairement en compte le poids de l’actif immobilier dans leur valorisation. En conséquence, il serait possible pour la société d’exploitation de céder la nue-propriété de l’immeuble professionnel tout en s’en réservant un usufruit à durée fixe 3, dont le terme coïnciderait avec la liquidation des droits à la retraite du dirigeant.
En revanche, la transmission à titre gratuit de l’immeuble professionnel est bien évidemment rendue impossible lorsqu’une société en est propriétaire. Certes, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de reconnaître l’existence d’une donation consentie par une société à son dirigeant, par nature taxée à 60 % (CGI, art. 777) 4. Toutefois, l’on peut espérer que cette solution demeure marginale pour deux raisons 5. D’une part, elle est infondée en droit civil, faute d’existence de l’intention libérale pour la société donatrice. D’autre part, elle semble pour le moins curieuse en droit fiscal, la constatation d’un acte anormal de gestion ayant pu suffire à sanctionner le contribuable indélicat.
Dès lors, au regard de situations plus habituelles, la donation de l’immobilier professionnel concerne les troisième et quatrième hypothèse : soit l’immeuble est la propriété de l’entrepreneur, lequel pourra donc en faire donation à ses descendants ; soit l’immeuble appartient à une société civile, gérée par le chef d’entreprise, lequel pourra alors consentir à une donation des parts sociales correspondantes. Par conséquent, la présente étude analysera les conséquences des modalités de détention de l’immobilier d’entreprise sur sa transmission, mais également celles du schéma retenu par le disposant.
L’impact des modalités de détention de l’immobilier d’entreprise
Les modalités de la donation de l’immobilier d’entreprise diffèrent selon que l’immobilier d’entreprise est détenu en direct ou par l’intermédiaire d’une société civile.
La donation de l’immobilier d’entreprise détenu en direct
Le chef d’entreprise peut avoir acquis en son nom personnel – seul ou avec son conjoint – des locaux d’exploitation, en vue de les louer à sa structure d’exploitation. Il est alors fréquent que ce dernier souhaite anticiper la transmission de ces actifs immobiliers à ses enfants, afin d’organiser la transmission de son patrimoine dans les meilleures conditions civiles et fiscales. Constitutive d’un acte solennel portant sur la pleine propriété ou la nue-propriété des biens et droits immobiliers selon les objectifs du disposant, la donation impliquera immanquablement le recours à l’acte notarié (C. civ., art. 931).
Dans une telle hypothèse, les principales difficultés pratiques tiennent au fait que le donateur ait plusieurs enfants. En effet, lorsque le disposant souhaite que tous ses enfants détiennent la pleine propriété ou la nue-propriété de l’immobilier d’exploitation, la donation sera inévitablement réalisée en indivision. Cette situation juridique est par nature précaire, le partage pouvant être provoqué à tout moment (C. civ., art. 815) mais aussi source de contentieux, notamment en cas de mésentente concernant la gestion de l’immobilier d’exploitation ou sa cession 6. De surcroît, seule une donation simple permettra de réaliser une transmission en indivision. Comme son nom l’indique, la donation-partage implique effectivement une répartition matérielle des biens transmis entre les donataires copartagés, par l’attribution de lots divis 7. Or la donation-partage est à préférer, comme permettant d’assurer le gel des valeurs des biens transmis au jour de l’acte, sauf volonté contraire du disposant, si tous les descendants ont reçu un lot et l’ont accepté et qu’aucune réserve d’usufruit n’a été stipulée sur une somme d’argent (C. civ., art. 1078).
Pour ce faire, puisque des attributions divises sont impératives, le disposant devra retenir l’une des solutions suivantes :
• attribuer à l’un de ses enfants l’immobilier d’exploitation et d’autres biens à ses autres enfants, ce qui suppose bien sûr que la composition de son patrimoine le permette ;
• attribuer à l’un de ses enfants l’immobilier d’exploitation, à charge pour lui de verser une soulte à ses codonataires, immédiatement ou à terme. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, la somme à verser augmentera ou diminuera dans les mêmes proportions que les biens lui ayant été attribués si leur valeur a augmenté ou diminué de plus du quart depuis la donation-partage, cette règle étant d’ordre public (C. civ., art. 828 et 1075-4) ;
• afin de remédier aux difficultés potentiellement rencontrées dans le cadre des deux pistes ci-avant proposées, il sera aussi possible d’apporter, préalablement à la donation, les locaux d’exploitation à une société civile préexistante ou constituée à cet effet. Les enfants recevront ainsi des parts sociales, ce qui permettra au disposant de transmettre l’immobilier d’exploitation par l’attribution de lots divis à chacun de ses enfants. Cependant, ce schéma présupposera l’apport de l’immobilier d’exploitation à ladite société. Une telle opération constitue une mutation à titre onéreux, imposant, d’un point de vue civil, la purge du droit de préemption urbain si le bien entre dans son champ (C. urb., art. L. 213-1) mais aussi, d’un point de vue fiscal, la taxation des éventuelles plus-values immobilières, voire l’exigibilité, le cas échéant, de droits d’enregistrement. L’apport sera ainsi enregistré gratuitement si la société est assujettie à l’impôt sur le revenu, ou au taux de 5 % si elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 810 et 810 bis).
Fiscalement, la transmission à titre gratuit de biens et droits immobiliers détenus en direct n’entraîne pas, quant à elle, l’exigibilité de l’impôt de plus-value (CGI, art. 150 U, I), sauf lorsque l’immeuble est inscrit au bilan d’une entreprise individuelle. Dans ce cas, la donation constitue le fait générateur d’une imposition de la plus-value professionnelle constatée (CGI, art. 39 duodecies). Néanmoins, la plus-value peut faire l’objet d’une exonération dans les conditions de l’article 151 septies B du Code général des impôts, applicable aux cessions mais également aux donations 8. Ce texte prévoit un abattement de 10 % sur la plus-value à long terme par année de détention au-delà de la cinquième, soit une exonération à compter de 15 ans de détention.
En revanche, la donation sera bien évidemment soumise aux droits de mutation à titre gratuit, au tarif applicable selon le lien de parenté existant entre donateur et donataire et après application de l’abattement disponible. Si les biens immobiliers donnés sont affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle également transmise dans le cadre du dispositif de faveur « Dutreil », ils pourront également bénéficier de l’exonération de 75 % de leur valeur (CGI, art. 787 C) 9. En toute hypothèse, l’éventuel passif bancaire grevant les biens immobiliers détenus en direct et transmis par le disposant ne pourra être déduit de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit, sauf à ce que le donataire le prenne à sa charge (CGI, art. 776 bis), ce qui sera exceptionnel en pratique.
Enfin, il convient d’ajouter la taxe de publicité foncière (CGI, art. 791) 10, mais aussi la contribution de sécurité immobilière (CGI, art. 851) 11.
La donation des parts sociales d’une société civile détenant l’immobilier d’entreprise
Comme vu ci-avant, la détention de l’immobilier d’entreprise par l’intermédiaire d’une société civile simplifie grandement sa transmission aux descendants, en rendant la réalisation d’une donation-partage plus aisée. De surcroît, le coût global de l’opération sera d’autant plus réduit que la société civile préexistera. La transmission portant cette fois-ci sur des parts sociales et non sur un bien immobilier, la valorisation de celles-ci, en ce qu’elle tient compte du passif existant, permet de réduire considérablement la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Le praticien prendra garde de vérifier la nécessité d’un agrément éventuel des donataires, même s’il convient de préciser que les cessions consenties aux descendants, auxquelles sont assimilées les donations, ne nécessitent pas d’agrément, sauf stipulation statutaire contraire (C. civ., art. 1861, al. 2).
Rappelons qu’à l’instar d’un bien détenu en direct, la donation des titres sociaux nécessite un acte notarié. En effet, les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’un don manuel, même assorti d’un pacte adjoint, puisque leur transmission requiert un écrit revêtant immanquablement la forme authentique (C. civ., art. 931 et 1865) 12. Une fois celui-ci régularisé, son opposabilité à la société sera assurée par l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du Code civil ou le transfert sur les registres de la société si ses statuts le prévoient.
Mais au-delà des seules parts sociales, il est fréquent que le disposant soit également titulaire d’un compte courant d’associé, dont la conservation ou la transmission sera envisagée. S’il peut décider de conserver sa créance, le disposant choisira souvent entre l’une des solutions suivantes :
• l’incorporation du compte courant d’associé, dans le cadre d’une augmentation de capital, opération généralement préférable car simplifiant la mise en œuvre de la transmission, notamment si le donateur entend ne transmettre que de la nue-propriété ;
• la donation du compte courant d’associé à l’un des enfants, ou à chacun d’eux, puisqu’il s’agit d’une créance d’une somme d’argent pouvant être scindée afin de composer des attributions divises et de nature identique au besoin.
Enfin, précisons que la donation des parts sociales requiert l’actualisation des statuts de la société en conséquence et permet également, à cette occasion, leur adaptation aux divers objectifs du donateur. De la sorte, ce dernier pourra conserver le pouvoir décisionnel au sein de la structure, mais aussi, par exemple, anticiper le risque de survenance d’une situation d’incapacité.
L’impact des modalités de la transmission fixées par le disposant
Fréquemment, la donation de l’immobilier d’exploitation – ou des parts sociales de la société civile qui en est propriétaire – comporte une réserve d’usufruit au profit du disposant, requérant ainsi un certain nombre de précautions. Pour autant, l’on ne saurait omettre de l’étude la stratégie reposant sur un apport de la nue-propriété de l’immobilier d’entreprise à une société civile avant donation des parts.
Les conséquences d’une donation assortie d’une réserve d’usufruit
L’article 949 du Code civil permet au disposant de se réserver l’usufruit des biens donnés. L’avantage pour lui est évident : par ce biais, il conserve la jouissance et l’usage des biens donnés, même s’il perd la possibilité de disposer de la pleine propriété desdits biens. Dans le même temps, le donataire, bien que privé de ces prérogatives, bénéficiera à terme d’un avantage fiscal certain puisque l’extinction de l’usufruit, conséquence directe du décès, n’emporte aucune taxation (CGI, art. 1133).
Il peut être conseillé de recourir à une évaluation économique de l’usufruit viager réservé, notamment lorsque le chef d’entreprise a consenti une donation-partage comportant des lots pour partie en pleine propriété et pour le surplus en nue-propriété. En effet, une telle méthode demeure par essence plus précise que le barème fiscal.
D’un point de vue liquidatif, il convient d’avoir à l’esprit qu’en présence d’une donation simple avec réserve d’usufruit viager, sans stipulation d’un usufruit successif, le rapport et la réunion fictive de cette libéralité s’opèrent pour la valeur de la pleine propriété au jour du partage pour le premier (C. civ., art. 860) 13, et pour la valeur de la pleine propriété au jour du décès pour la seconde (C. civ., art. 922) 14. Cette solution tranchée en jurisprudence est fondée sur l’extinction viagère de l’usufruit.
En revanche, s’agissant d’une donation-partage avec réserve d’usufruit répondant aux conditions de l’article 1078 du Code civil, c’est-à-dire une transmission portant sur des biens dont les valeurs sont figées au jour de l’acte 15, la question est davantage débattue. Selon la doctrine majoritaire, la réunion fictive doit avoir lieu pour la valeur en pleine propriété des lots au jour de l’acte 16. Toutefois, une position minoritaire admet que la réunion fictive puisse s’opérer pour la valeur de la nue-propriété à cette même date 17. Quoi qu’il en soit, il semble qu’une clause insérée dans l’acte de donation permette de trancher cette difficulté 18.
Par ailleurs, le disposant souhaitera fréquemment assurer à son conjoint la jouissance du bien donné, après la survenance de son propre décès. Pour ce faire, il lui suffira de stipuler un usufruit successif, improprement qualifié de « réversion d’usufruit », à son profit. Cette donation à terme de biens présents emporte des conséquences civiles importantes. D’une part, elle est de nature à s’imputer, comme toute libéralité entre époux 19, sur les droits successoraux légaux du conjoint (C. civ., art. 758-6) 20, pouvant les réduire à néant. Aussi le praticien s’assurera-t-il que le chef d’entreprise aura consenti une donation de biens à venir entre époux ou un legs à son conjoint afin de lui assurer une protection optimale ou, à l’inverse, qu’il limitera la vocation du conjoint au seul usufruit successif en le privant de ses droits légaux par testament. D’autre part, puisqu’il s’agit d’une donation à terme de biens présents 21, la stipulation d’un usufruit successif est en principe irrévocable, sauf entre époux, où elle demeure librement révocable par son auteur (C. civ., art. 1096), même si elle n’est pas révoquée de plein droit par le divorce (C. civ., art. 265). En pratique, il sera pertinent d’insérer une clause de non-divorce au sein de l’acte de donation instituant l’usufruit successif.
Incidences de l’objet de la donation sur l’usufruit réservé
Fiscalement, la stipulation d’un usufruit successif, dont on sait qu’il relève des droits de succession (CGI, art. 796-0 quater), mais aussi qu’il peut donner lieu à restitution au nu-propriétaire lors de son ouverture (CGI, art. 1965 B), rend exigible le droit fixe des actes innommés d’un montant de 125 euros (CGI, art. 680), lequel n’est pas dû si l’acte rend exigible des droits de donation.
Lorsque la donation porte sur la nue-propriété d’un immeuble détenu en direct et loué par bail commercial ou professionnel 22, alors l’usufruitier conserve la qualité de bailleur, la société d’exploitation, ou parfois l’entrepreneur individuel lui-même, étant le preneur. En conséquence, le démembrement n’a aucun impact sur la répartition des travaux, laquelle demeure régie par les stipulations du bail et non par les dispositions du Code civil 23.
Plus fréquemment, la donation portera sur la nue-propriété des parts d’une société civile détenant la propriété de l’immeuble d’exploitation. Dans cette hypothèse, il conviendra de faire preuve de prudence.
Premièrement, il est aujourd’hui clairement admis par la Cour de cassation que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, laquelle n’appartient qu’au nu-propriétaire, même si l’usufruitier peut « provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance » 24. Dès lors, afin d’éviter tout débat sur la nature des questions ayant une incidence directe sur le droit de jouissance, il est préférable que le donateur conserve autant de parts sociales qu’il a d’enfants. Cela lui permettra de demeurer associé, mais également de faciliter le partage des parts sociales transmises aux enfants lors de son décès.
Deuxièmement, comme nous l’avons vu plus haut 25, une donation de la nue-propriété des parts sociales n’emporte évidemment pas donation du compte courant d’associé. Dès lors, le disposant peut se réserver un usufruit sur ledit compte courant d’associé, générant ainsi un quasi-usufruit. De la sorte, les valeurs des lots d’une éventuelle donation-partage ne seront pas figées. En effet, et comme vu ci-avant, l’article 1078 du Code civil impose, pour ce faire, l’absence de réserve d’usufruit sur une somme d’argent. Or la jurisprudence a assimilé la réserve d’usufruit sur une créance de somme d’argent à une réserve de quasi-usufruit 26. Pour cette raison, une augmentation de capital par incorporation de la créance de compte courant s’avérera préférable. Celle-ci devra être effectuée avant la réalisation de la donation par le disposant de ses parts sociales avec réserve d’usufruit. Cette solution, plus contraignante pour les conseils que la précédente, est néanmoins, sans aucun doute, plus sécurisante juridiquement.
Troisièmement, les statuts doivent parfois être aménagés avant la donation. Souvent, le chef d’entreprise, futur usufruitier, souhaitera conserver des pouvoirs importants lui conférant une pleine maîtrise de la société. Par conséquent, la quasi-intégralité des droits de vote peut être confiée à l’usufruitier par les statuts, sous réserve de ne pas priver le nu-propriétaire du droit de participer aux assemblées générales (C. civ., art. 1844, al. 1er) 27. Il conviendra également de ne pas porter atteinte à la substance des droits sociaux, sous peine de déchéance du droit d’usufruit pour abus de jouissance (C. civ., art. 618), ni d’augmenter les engagements du nu-propriétaire sans son accord (C. civ., art. 1836, al. 2). En conséquence, les statuts ne sauraient priver le nu-propriétaire du droit de vote des décisions exigeant l’unanimité des associés 28, même si l’on doit pouvoir admettre l’exigence statutaire d’un vote conjoint (usufruitier et nu-propriétaire) pour ces dernières 29.
Quatrièmement, il sera parfois judicieux d’assurer au disposant, dans les statuts de la société civile, la gérance de la société jusqu’à l’extinction de l’usufruit.
Enfin, rappelons que la mise en réserve pourra apparaître comme une technique de transmission efficace, car elle profitera à terme aux enfants nus-propriétaires, du fait de l’augmentation des capitaux propres de la société, sans pour autant être qualifiée de donation indirecte 30. En pratique, il convient néanmoins de demeurer prudent, en évitant la mise en réserve systématique des résultats et en justifiant, lorsqu’une mise en réserve est votée, sa raison d’être au sein du procès-verbal d’assemblée générale 31.
Sur le plan du calcul des droits de donation, la réserve d’usufruit a bien évidemment pour effet de taxer la seule nue-propriété, évaluée par application de l’article 669 du Code civil.
L’alternative de l’apport avant donation
Il est fréquent que le chef d’entreprise juge trop important le coût fiscal de la donation de la nue-propriété de l’immeuble ou de l’apport de la pleine propriété de l’immeuble à une société civile suivi de la donation de la nue-propriété des parts sociales.
Pour cette raison, la pratique a développé la technique de l’« apport-donation » 32, par laquelle un disposant apporte, dans un premier temps, la nue-propriété d’un ou plusieurs immeubles à une société civile. Il conserve donc l’usufruit des biens, ce qui lui permet de continuer de percevoir les loyers ou d’y résider le cas échéant. Puis, il consent dans un second temps une donation-partage de la pleine propriété des parts sociales à ses enfants. Ainsi l’usufruit du disposant s’éteint-il à son décès, et la société dont les parts sont détenues par les gratifiés devient alors pleinement propriétaire des immeubles apportés. Cette stratégie est particulièrement efficiente fiscalement puisqu’elle permet d’évaluer l’apport en nue-propriété selon une valeur économique et non fiscale 33. Par ce biais, il sera fréquent que la valeur économique de la nue-propriété apportée soit inférieure à sa valeur fiscale.
En toute logique, l’administration fiscale est venue contester la validité de l’apport en nue-propriété d’un bien suivi de la donation-partage de la pleine propriété des parts, en considérant notamment que l’opération était constitutive d’un abus de droit sur le fondement de la simulation (LPF, art. L. 64), mais aussi sur celui de la fraude à la loi dans un but exclusivement fiscal (LPF, art. L. 64) ou principalement fiscal (LPF, art. L. 64 A).
Il est clair que ce schéma est fictif, et donc abusif, toutes les fois que la société objet de l’apport est elle-même fictive 34. Pour éviter une telle situation, il est indispensable de tenir une comptabilité et des assemblées générales 35. Il convient aussi que la société ait une existence économique réelle et, partant, qu’elle réalise des bénéfices. L’on ne peut nier l’enrichissement quotidien de la société nue-propriétaire du seul fait de l’écoulement du temps. Toutefois, par prudence et afin d’éviter tout contentieux avec l’administration fiscale, la société pourrait souscrire des actifs frugifères 36, telles que des parts de société civile de placement immobilier (SCPI).
En revanche, la question de la fraude à la loi est plus complexe. Certes, la Cour de cassation a écarté l’abus de droit pour fraude à la loi à plusieurs reprises en considérant que les opérations en cause ne poursuivaient pas un but exclusivement fiscal 37, mais qu’elles étaient au contraire justifiées par un objectif de transmission du patrimoine concilié avec le besoin pour le disposant de conserver les revenus des biens transmis.
En revanche, la mise en œuvre de l’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales, ou « mini-abus de droit », nécessitant aussi la caractérisation d’une fraude à la loi, implique un but principalement fiscal. Sur ce point, les opérations d’« apport-donation » apparaissent a priori plus risquées. Néanmoins, le gain fiscal demeure moins important que les avantages civils résultant de l’absence d’indivision entre les enfants ou de la transmission anticipée des actifs patrimoniaux. Ce montage devrait donc « résister » 38 au « mini-abus de droit fiscal », et ce, d’autant plus que la doctrine administrative précise que l’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales ne s’appliquerait pas aux actes « dont le but essentiel est l’obtention d’un avantage fiscal sans aller à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable » 39.
Toutefois, le praticien veillera à ce que la valeur économique, et donc réelle, de la nue-propriété apportée à la société civile soit une valeur cohérente. En effet, une valeur minorée expose l’apporteur au risque de requalification en libéralité consentie à la société, entraînant ainsi un rehaussement de sa base imposable à l’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 38, 2 du CGI 40.
Enfin, s’agissant de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), ce schéma présente un inconvénient de taille puisqu’il engendre une double taxation sur la nue-propriété 41. En effet, jusqu’à la donation, seul l’usufruitier, en sa qualité d’apporteur pur et simple, est taxable au titre de l’IFI pour la valeur de la pleine propriété du bien. Après réalisation de la donation, l’usufruitier demeurera taxable à l’IFI sur la pleine propriété de l’immeuble, tandis que les donataires devront aussi déclarer la valeur de la pleine propriété de leurs parts représentatives de la nue-propriété de l’immeuble.
1. Se dit d’un bien qui procure des fruits, c’est-à-dire des revenus (immeuble locatif, fonds de commerce donné en location-gérance).
2. V. notamment : P. Fernoux, « Stratégies d’immobilier d’entreprise fondées sur la transmission de la nue-propriété d’un immeuble », Dr. fiscal 2004, n° 51, 50.
3. V. P. Fernoux, « Stratégies d’immobilier d’entreprise fondées sur la transmission de la nue-propriété d’un immeuble », déjà cité.
4. Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.621, Dr. fiscal 2019, n° 26, comm. 310, note N. Vergnet et J.-P. Coiffard ; Defrénois 2019, n° 50, p. 30, obs. Ch. Vernières.
5. V. notre article en ce sens : H. Leyrat, « Une société peut-elle véritablement être partie à une donation ? », Defrénois 2020, n° 41, p. 21.
6. Les actes d’administration nécessitant l’accord des deux tiers des indivisaires, tandis que les actes de disposition, comme la vente des biens indivis, requerront l’unanimité (C. civ., art 815-3, 1° à 4°).
7. Cass. 1er civ., 6 mars 2013, n° 11-21.892, JCP N 2013, n° 23, 1162, note J.-P. Garçon ; RTD civ. 2013, p. 424, note M. Grimaldi. V. surtout : Cass. 1er civ., 20 nov. 2013, n° 12-25.681, Defrénois 2013, n° 24, p. 1259, note M. Grimaldi.
8. BOI-BIC-PVMV-20-40-30, 5 avr. 2017, § 350.
9. BOI-ENR-DMTG 10-20-40-40, 6 avr. 2021, § 10.
10. Dont le taux global s’élève à 0,614 22 % (frais d’assiette et de recouvrement et taxe de l’État inclus).
11. Au taux de 0,10 %, avec un minimum de perception de 15 euros.
12. V. CA Versailles, 1er déc. 2016, n° 14/08829.
13. V. Cass. 1er civ., 5 févr. 1975, n° 72-12.624.
14. Rapp. Cass. 1er civ., 17 oct. 2019, n° 18-22.810, Defrénois 2020, n° 4, p. 35, note B. Vareille.
15. Parce que le donateur n’a pas manifesté de volonté contraire, qu’il ne s’est pas réservé d’usufruit sur une somme d’argent et que chaque héritier réservataire vivant ou représenté a reçu un lot et l’a accepté.
16. M. Mathieu et J.-Fr. Pillebout, JCl. Notarial Formulaire, v° Donation-partage, Fasc. 42, 2021,
spéc. n° 42 et s.
17. V. G. Soudey, « Réunion fictive d’une donation-partage consentie, pour partie, en nue-propriété », JCP N 2013, n° 13, act. 406.
18. A. Karm, « La donation-partage avec soulte : aspects civils », JCP N 2019, n° 47, 1315, spéc. n° 16.
19. Cass. 1er civ., 12 janv. 2022, n° 20-12.232 et Cass. 1er civ., 12 janv. 2022, n° 19-25.158, Defrénois 2022, n° 6, p. 16, note J. Boisson.
20. Sauf, peut-être, si le conjoint a opté pour l’usufruit légal (C. civ., art. 757), la question n’étant pas tranchée à ce jour.
21. Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 05-10.727, RTD civ. 2007, p. 605, obs. M. Grimaldi.
22. Soit les formes les plus fréquemment rencontrées.
23. V. Cass. 3e civ., 28 juin 2006, n° 05-15.563.
24. Cass. com., avis, 1er déc. 2021, n° 20-15.164, Dr. sociétés 2022, n° 2, comm. 13, note R. Mortier ; Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-15.164.
25. V. supra, n° 9.
26. Cass. 1er civ., 18 mai 1978, n° 76-15.168.
27. Cass. com., 4 janv. 1994, n° 91-20.256, arrêt De Gaste, JCP E 1994, I, 363, obs. A. Viandier, J.-J. Caussain.
28. R. Gentilhomme, « La nouvelle répartition des droits entre l’usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales », Defrénois 2019, n° 42, p. 25.
29. A. Bouquemont, « Répartition des prérogatives politiques entre l’usufruitier et le nu-propriétaire de titres sociaux », Actes pratiques et stratégie patrimoniale 2021, n° 1, dossier 6, spéc. n° 19.
30. Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-21.806, Dr. fiscal 2009, n° 23-13, comm. 252, note R. Gentilhomme.
31. Telle que la reconstitution d’une trésorerie en vue d’un futur investissement, par exemple.
32. Sur celui-ci : R. Mortier, « L’apport avant donation », JCP N 2016, n° 48, 1331.
33. BOI-ENR-DMTOI-10-10-10, 8 mars 2017, § 125.
34. V. Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-14.262, Dr. sociétés 2007, n° 10, 174, note R. Mortier.
35. V. CADF/AC, n° 2, 2021, affaire 2020-19.
36. R. Mortier, « L’apport avant donation », déjà cité, spéc. n° 26.
37. Cass. com., 3 oct. 2006, n° 04-14.272, JCP N 2007, n° 28, 1216, note P. Fernoux ; Cass. com., 26 mars 2008, n° 06-21.944, Cass. com., 20 mai 2008, n° 07-18.397, JCP N 2008, n° 28, 1239, note R. Mortier ; Cass. com., 23 sept. 2008, n° 07-15.210 ; Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-16.835 ; Cass. com.,
21 oct. 2008, n° 07-18.770 ; Cass. com., 4 nov. 2008, n° 07-19.870.
38. V. P. Fernoux, « Revisitons le passé à l’aune du but principalement fiscal », Dr. fiscal 2019, n° 22, 279, spéc. n° 6.
39. BOI-CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020, § 120.
40. V. CE, plén. fisc., 9 mai 2018, n° 387071, Dr. sociétés 2018, n° 8-9, comm. 158, note J.-L. Pierre.
41. BOI-PAT-IFI-20-20-30-10, 8 juin 2018, § 40 et 210.