L’article L. 823-12 du Code de commerce prévoit que « Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission ». Cette communication, inscrite au Livre VIII du Code de commerce, concerne donc toutes les entités dans lesquelles le commissaire aux comptes a été nommé, quelle que soit leur forme juridique. (suite…)