Artistes : une approche fiscale par catégories de revenus

Avocat à la cour, CF Société d’Avocats

Après les sportifs de haut niveau 1 et les influenceurs 2, la Revue Française de Comptabilité consacre son dossier spécial de l’été 2026 au traitement comptable, fiscal et social des artistes et de leurs œuvres. Un thème particulièrement complexe, tant les régimes applicables varient selon les disciplines artistiques et les catégories de revenus concernées…

La fiscalité applicable aux professions artistiques occupe une place singulière dans le droit fiscal français. En effet, sous une même appellation « artiste » coexistent des réalités professionnelles diverses : notamment les auteurs (écrivains, scénaristes, dramaturges), artistes plasticiens (peintres, sculpteurs, graphistes, graveurs), photographes (auteurs photographes, photographes d’illustration), artistes du spectacle vivant (comédiens, danseurs, chanteurs), musiciens (compositeurs, interprètes), etc. Or, une telle diversité des disciplines s’accompagne d’une absence de régime fiscal unifié, le droit positif ayant privilégié une approche par catégories de revenus plutôt qu’une approche par statut professionnel.

BNC et BIC selon les cas

Ainsi, les revenus tirés d’activités de créations intellectuelles sont historiquement rattachés à la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément à l’article 92, 1° du Code général des impôts (CGI) 3, qui couvre les profits issus des professions dites non commerciales. La doctrine administrative confirme cette logique et précise notamment à cet égard l’assimilation à la cédule des BNC les revenus de plusieurs catégories d’artistes 4.

Aussi, le droit fiscal applique le régime des traitements et salaires lorsque l’activité artistique est exercée dans le cadre d’un lien de subordination juridique, conformément à la présomption simple prévue pour certaines professions artistiques par les articles L 7121‑1 et suivants du Code du travail, règle transposée en matière fiscale par le BOFiP 5.

Toutefois, l’univers artistique ne se limite pas à la création d’œuvres de l’esprit. De nombreux artistes exercent également des activités, notamment de production ou de commercialisation, susceptibles de relever de l’une des autres catégories de revenus prévues par le CGI. Ainsi, l’article 34 du CGI soumet aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) les activités présentant un caractère commercial, ce que la doctrine administrative applique notamment aux artistes qui vendent des produits dérivés ou réalisent des prestations commerciales lorsque la nature de ces actes se détache du simple acte de création 6. 

Une pluralité de règles due aux revenus de nature différente

Cette pluralité de régimes n’est pas théorique : elle reflète la diversité des situations rencontrées par les artistes, lesquels peuvent percevoir simultanément des revenus de nature différente, et implique que la qualification fiscale des revenus soit opérée au regard de critères matériels tenant notamment à la nature du revenu, aux modalités d’exploitation de l’œuvre, et à l’autonomie dans l’exercice de l’activité. Cette fragmentation impose une lecture rigoureuse des textes et de la doctrine, afin de saisir les principes généraux gouvernant l’imposition des revenus artistiques.

La présente étude a pour objet de brosser à grands traits la cartographie fiscale générale des revenus des artistes, en s’appuyant sur le droit positif en vigueur. Elle vise à fournir un cadre de qualification fiscale sécurisé, sans entrer dans les développements techniques détaillés – notamment en matière de TVA, de détermination des plus-values ou d’obligations comptables – qui dépassent le périmètre de cette présentation.

Le principe d’assujettissement des revenus tirés de la création artistique aux BNC

Champ d’application des BNC

En premier lieu, l’article 92 du Code général des impôts définit les BNC comme les revenus provenant de l’exercice d’une profession non commerciale, ce qui inclut traditionnellement les professions libérales, les revenus des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ainsi que de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ainsi que les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires.

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État que les dispositions de l’article 92-2 du CGI énumérant divers produits imposables dans la catégorie des BNC ne sont pas limitatives et, par suite, la circonstance que ce texte ne cite expressément que les produits des droits d’auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires n’est pas de nature à exclure de son champ d’application, notamment les profits recueillis par les héritiers d’un artiste sculpteur 7. Par extension, la doctrine précise qu’entrent également dans la catégorie des BNC les produits des droits d’auteur perçus sur les œuvres photographiques ou cinématographiques 8 : 

• les droits d’auteur ne sont pas les seuls concernés. En effet, la doctrine 9 considère qu’il en va notamment de même s’agissant des sommes reçues par les compositeurs de musique, les écrivains et hommes de lettres, à l’occasion de la cession forfaitaire de leurs droits sur un ouvrage ou une édition ;

• les produits éventuellement proportionnels aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de leurs œuvres ;

• les avances forfaitaires (à valoir ou non sur les droits futurs) perçues des maisons d’édition par les écrivains ;

• les primes d’inédit rémunérant un droit exclusif d’exploitation de l’œuvre ;

• les redevances sur les œuvres photographiques ou cinématographiques ;

• les profits réalisés dans le cadre de l’autoédition.

Les produits des droits d’auteur ne sont pas les seuls concernés au sens du CGI, puisque sont concernés par la cédule des BNC les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Cela permet aussi d’appréhender un certain nombre de revenus non dénommés et de profits divers, parfois accidentels ou occasionnels, sous réserve que la source de ces profits ou revenus soit susceptible de renouvellement. Le point de savoir si une somme déterminée présente ou non le caractère d’un revenu non commercial imposable est une question de fait que seul un examen des conditions, qui sont à l’origine de son versement, peut permettre de résoudre, dans chaque cas d’espèce 10.

À ce titre, il est précisé par la doctrine 11 et la jurisprudence : 

• qu’en principe, seuls les revenus des photographes dont l’activité consiste principalement dans la pratique personnelle d’un art sont imposables comme BNC 12 (s’agissant d’une éventuelle qualification en BIC) ;

• que celui qui exécute des gravures originales dont il vend le droit de reproduction à des éditeurs et directeurs de journaux ne peut, eu égard tant à l’indépendance dont il jouit vis-à-vis de sa clientèle qu’au caractère artistique de son activité, être regardé ni comme un salarié, ni comme un artisan ; il doit, en conséquence, être assujetti à l’impôt dans la catégorie des BNC (CÉ, 24 janvier 1949, n° 96316) 13 ;

• les gains réalisés par un metteur en scène à l’occasion de la revente à la société de production dont il était salarié, des droits d’auteur qu’il possédait sur une œuvre littéraire ont le caractère de BNC (CÉ, 29 janvier 1964,n° 53032) ;

• les profits réalisés par les artistes qui organisent pour leur propre compte des représentations ou des concerts entrent dans le champ d’application des BNC (BOI-BNC-CHAMP-10-30-30) ;

• les redevances (ou royalties) dues à l’artiste en fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement qui, en vertu des dispositions du Code du travail,  entrent donc dans la catégorie des BNC (ibid.) ;

• les rémunérations afférentes à des travaux – tels que l’illustration d’ouvrages pour le compte d’un éditeur – qui n’entrent pas dans le cadre de l’activité de dessinateur de journaux ont le caractère de BNC (CE, 24 janvier 1949,n° 96316) ;

• les artistes peintres et sculpteurs exercent une profession libérale et les profits qu’ils réalisent ont le caractère de BNC (BOI-BNC-CHAMP-10-30-30) ;

• la conception et la réalisation de vitraux constituent, en principe, une activité artistique au même titre que la peinture et la sculpture, les revenus générés ont ainsi la nature de BNC (ibid.) ;

• celui qui ne fournit qu’occasionnellement des nouvelles, des contes ou des romans à un directeur de journal ou de revue n’est pas placé en état de subordination vis-à-vis de ce dernier, même si le travail lui a été commandé. Par suite, les rémunérations qu’il perçoit ont, sauf cas exceptionnel, le caractère de BNC.

En dernier lieu, les prix académiques attribués aux écrivains, artistes ou chercheurs, à titre de récompense, constituent des recettes imposables. Toutefois, le 1° de l’article 92 A du CGI prévoit que les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. Le 2° de l’article 92 A du CGI dispose qu’il en est de même des sommes perçues dans le cadre de l’attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État 14. Par ailleurs, ne sont pas pris en considération pour la détermination du revenu imposable, les prix nationaux et européens reçus par les écrivains, artistes et scientifiques dans la mesure où ils remplissent les conditions cumulatives suivantes 15 :

• récompenser un ouvrage ou l’ensemble d’une œuvre à caractère littéraire, scientifique ou artistique ;

• être décernés par un jury indépendant ;

• être attribués depuis au moins 3 ans.

Modalités spécifiques d’imposition desdits BNC

Les modalités d’imposition des artistes auteurs se structurent autour de deux régimes principaux – le micro‑BNC et la déclaration contrôlée – auxquels s’ajoute un mécanisme dérogatoire : l’imposition des bénéfices en fonction de la moyenne des recettes et des dépenses.

Les régimes principaux précités étant déjà connus des praticiens, il ne paraît pas pertinent d’y consacrer davantage d’encre.

Conformément aux dispositions du I de l’article 100 bis du CGI, les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d’un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant de la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des 2 années précédentes la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Les contribuables peuvent également demander qu’il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l’année d’imposition et des 4 années précédentes (art. 100 bis, II du CGI) 16.

L’assujettissement des revenus tirés de la création artistique à la catégorie des traitements et salaires

Champ d’application des traitements et salaires

S’agissant des artistes du spectacle 17, il est précisé par la doctrine 18 que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un tel artiste en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. Cette présomption simple subsiste, quelle que soit la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus renversée par la preuve que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle 19. 

Ainsi, cette présomption ne saurait s’étendre aux sommes ne rémunérant pas directement le concours de l’artiste au spectacle.

Le critère central étant celui de l’existence d’un lien de subordination. Il en résulte donc que 20 :

• les profits réalisés par les artistes qui organisent pour leur propre compte des représentations ou des concerts entrent dans le champ d’application des BNC ;

• la rémunération  versée à l’artiste pour son interprétation, exécution ou présentation en vue d’un enregistrement à l’occasion de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle 21 ou non audiovisuelle (sonore) et qui requiert sa présence physique a le caractère d’un salaire (ainsi, toute rémunération due à l’artiste en fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement qui, en vertu des dispositions de l’article L 7121-8 du Code du travail, n’ont pas le caractère de salaires, entrent donc dans la catégorie des BNC).

Modalités spécifiques d’imposition desdits traitements et salaires

Le régime principal d’assiette et de liquidation étant déjà connu des praticiens, il ne paraît pas pertinent d’y consacrer davantage de développements.

L’article 84 A du CGI permet aux artistes du spectacle et aux sportifs de demander l’application du dispositif prévu à l’article 100 bis du CGI, pour la détermination du montant imposable des salaires qu’ils perçoivent. Ces dispositions concernent les artistes du spectacle titulaires d’un contrat entrant dans les prévisions des articles L 7121-3 du et L 7121-7 du Code du travail, c’est-à-dire d’un contrat de travail leur conférant la qualité de salariés.

Il existe par ailleurs un régime spécial s’agissant des modalités d’imposition des droits d’auteur. Ce régime, prévu à l’article 93‑1 quater du CGI, constitue une modalité dérogatoire permettant, sous conditions, d’imposer certains droits d’auteur dans la catégorie des traitements et salaires, alors même que l’artiste‑auteur demeure juridiquement un travailleur indépendant soumis aux BNC. Selon ce dispositif, lorsque les produits de droits d’auteur sont intégralement déclarés par des tiers légalement tenus à cette obligation – notamment les éditeurs, producteurs et organismes de gestion collective, comme la SACEM ou la SACD –, ils sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie salariale, avec application de l’abattement professionnel de 10 % ou, le cas échéant, de la déduction des frais réels. Ce mécanisme repose sur une logique d’assimilation purement fiscale : il ne crée aucun lien de subordination et ne modifie en rien le statut d’indépendant de l’auteur. Le législateur a entendu offrir une solution simplifiée pour les artistes dont les revenus sont principalement versés par des structures organisées, et donc déjà soumis à des obligations déclaratives strictes (notamment via l’article 241 du CGI). L’administration rappelle que cette imposition dérogatoire ne joue que si la déclaration par le tiers est exhaustive, faute de quoi les droits concernés doivent être imposés selon les règles ordinaires des BNC. Il est précisé que ce régime spécial peut notamment se cumuler avec les règles de l’article 100 bis CGI (voir ci-avant 22). 

L’assujettissement des revenus tirés de la création artistique à la catégorie des BIC

Les activités ou professions commerciales, dont les revenus relèvent, en principe, de la catégorie des BIC en vertu des dispositions de l’article 34 du CGI, sont caractérisées par la réalisation, à titre habituel, d’actes de commerce au sens des articles L 110-1 et L 110-2 du Code de commerce. À ces actes de commerce sont rattachées, au plan fiscal, certaines opérations, notamment celles listées au I de l’article 35 du CGI et à l’article 35 A du CGI 23, dont les profits entrent également dans le champ d’application de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Dans la pratique, cependant, la délimitation entre les opérations commerciales et les opérations non commerciales n’est pas toujours aussi nette et il est parfois nécessaire d’examiner les conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée pour déterminer dans quelle catégorie doivent être imposés les bénéfices en résultant. Cet examen conduit, dans certains cas, à assimiler à des activités commerciales, des activités qui pourraient présenter, intrinsèquement, un caractère libéral. Il peut en être ainsi, notamment, lorsque l’importance des capitaux investis dans l’exploitation, de la main-d’œuvre employée et des moyens matériels utilisés est telle que l’activité exercée procède plus de la spéculation sur les différents éléments mis en œuvre que de l’exercice d’un art ou d’une science 24.

C’est en fonction de ces critères que la jurisprudence du Conseil d’État range dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux certains profits de nature ordinairement non commerciale, par exemple :

• les revenus des photographes de mode sont imposables dans la catégorie des BIC lorsque l’importance des capitaux investis, de la main-d’œuvre employée et des moyens matériels utilisés est telle que l’activité exercée procède davantage de la spéculation sur les éléments mis en œuvre que de l’exercice personnel d’un art (RM Gissinger n° 31753, JO AN du 23 mai 1983, p. 2289) ;

• les profits réalisés par les artistes qui organisent pour leur propre compte des représentations ou des concerts sont imposables au titre des BIC, lorsque, compte tenu des conditions dans lesquelles les artistes se livrent à cette activité, ceux-ci peuvent être réputés exercer la profession commerciale d’entrepreneur de spectacles (BOI-BNC-CHAMP-10-30-30) ;

• les artistes peintres et sculpteurs, lorsqu’ils dirigent un atelier de plusieurs ouvriers pour l’exécution d’œuvres dont ils ne sont pas les auteurs ou pour la reproduction en série d’œuvres même exécutées par eux, ils n’ont plus la qualité d’artiste, mais celle d’industriel d’art poursuivant un but commercial et imposable dans la catégorie des BIC (ibid.).

Les modalités d’impositions suivent les régimes classiques sur lesquels des développements ne seraient pas pertinents dans le cadre de cette étude.

De l’exercice simultané de plusieurs activités

En principe, tout contribuable qui dispose de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes est passible de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de ces revenus déterminés selon les règles propres à chacune des catégories à laquelle ils appartiennent, sous réserve de certaines subtilités explicitées par le droit positif 25.

En premier lieu, lorsque sont exercées de manière concurrente des activités salariées et non commerciales, les revenus afférents à ces 2 activités sont imposés distinctement dans la catégorie qui leur est propre.

En second lieu, dans le cas de figure de l’exercice d’activités commerciales et non commerciales, 2 cas de figure sont susceptibles de se matérialiser :

• en application du 1 du I de l’article 155 du CGI, les BNC exercés à titre accessoire sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre des BIC. Le régime des activités commerciales par attraction. Ces dispositions trouvent à s’appliquer lorsque les opérations commerciales, réalisées à titre complémentaire ou accessoire, peuvent être regardées comme une simple extension de l’activité non commerciale. Sont donc concernés les seuls contribuables qui se livrent à des opérations relevant en principe de catégories différentes, mais constituant, en fait, l’exercice d’une seule et même profession ou activité dont l’objet non commercial est prédominant. L’appréciation de la prépondérance de l’activité non commerciale et du rattachement des opérations commerciales ou agricoles à l’activité non commerciale dépend des conditions d’exercice de l’activité professionnelle qu’il convient d’examiner dans chaque cas d’espèce ;

• de surcroît, les dispositions de l’article 155 du CGI ne s’appliquent pas lorsque les opérations de nature commerciale sont indépendantes de l’activité non commerciale exercée concurremment ou ne peuvent être considérées comme son prolongement.

Le BOFiP impose donc de qualifier chaque flux individuellement 26.

Ainsi, et à titre d’exemple, la cession par un peintre de ses œuvres sera imposée dans la catégorie des BNC (sous réserve des développements ci-dessus) mais les ventes de produits dérivés le seront dans la catégorie des BIC. Il en irait de même s’agissant d’un sculpteur ou d’un chanteur (i.e. merchandising).

***

La fiscalité applicable aux artistes se caractérise par une architecture éclatée, structurée autour de catégories d’imposition distinctes – BNC, BIC et traitements et salaires – dont la mobilisation dépend exclusivement de la nature de l’activité exercée et non du statut professionnel de l’artiste. Cette absence d’unité juridique impose une analyse fine et casuistique de chaque flux de revenus, conformément au principe rappelé par l’administration selon lequel la qualification fiscale s’apprécie opération par opération. Les artistes auteurs relèvent prioritairement des BNC pour leurs activités de création et d’exploitation de droits patrimoniaux, mais peuvent être imposés en BIC lorsqu’ils exercent des activités assimilables à une entreprise commerciale ou en traitements et salaires lorsqu’un lien de subordination les rattache à un employeur, notamment dans le cadre des prestations d’interprétation.

À cette hétérogénéité structurelle s’ajoutent des dispositifs spécifiques destinés à prendre en compte les particularités économiques de la création artistique. Le régime spécial des droits d’auteur (art. 93‑1 quater CGI) offre une modalité dérogatoire d’imposition en traitements et salaires pour les droits déclarés par des tiers, tandis que le mécanisme de la moyenne triennale ou quinquennale (art. 100 bis CGI) permet de lisser les variations parfois très importantes des revenus d’auteur. Ces régimes renforcent la flexibilité de l’imposition tout en imposant une maîtrise technique accrue.

L’ensemble de ce dispositif témoigne d’une volonté d’adaptation du droit fiscal aux réalités de la création artistique, mais révèle également les difficultés auxquelles sont confrontés les artistes et leurs conseils : risques de requalification, coexistence de plusieurs catégories fiscales, articulation délicate entre revenus principaux et revenus accessoires. Dans ce contexte, la sécurité juridique repose sur une analyse précise des faits, une qualification rigoureuse des activités et une compréhension approfondie des différents régimes applicables. La fiscalité des artistes exige ainsi une lecture nuancée et experte, tant elle combine des principes généraux du droit fiscal avec des mécanismes spécifiquement conçus pour répondre à l’irrégularité, à la pluralité et à la complexité des revenus artistiques. 

1. RFC Spécial Jeux olympiques de juillet-août 2024 : https://revuefrancaisedecomptabilite.fr/juillet-aout-2024/

2. RFC Spécial Influenceurs, e-sportifs et e-gamers de juillet-août 2025 :  https://revuefrancaisedecomptabilite.fr/juillet-aout-2025/

3. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices […] de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus […] ;
2° Les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires.

4. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20, BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, BOI-BNC-CHAMP-10-20 et BOI-BNC-CHAMP-10-30-30.

5. BOI-RSA-BASE-10 et BOI-RSA-CHAMP-10-20-10.

6. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20 et BOI-BNC-CHAMP-10-30-30.

7. CÉ, 29 octobre 1971, n° 75572 et CÉ, 23 mars 1988, n° 48131.

8. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-2.

9. Ibid.

10. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-4.

11. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40.

12. Une personne qui, sans posséder la carte de journaliste, est chargée de fournir à des journaux de mode des photographies de sujets choisis par ces derniers, est libre de l’organisation de son travail et peut, à son gré, cesser sa collaboration à ces publications, ne saurait être regardée comme se trouvant vis-à-vis de ces dernières dans l’état de subordination caractéristique du salariat. Ses rémunérations doivent, par suite, être classées dans la catégorie des BNC (CÉ, 12 novembre 1969, n° 76384).

13. Il en va de même concernant les dessinateurs de journaux et dessinateurs pigistes non titulaires de la carte d’identité professionnelle de journaliste ainsi que des graveurs vendant leurs droits de reproduction à des éditeurs.

14. Cette liste figure à l’article 39 A de l’annexe II du CGI.

15. BOI-BNC-BASE-20-20 et BOI-RSA-CHAMP-10-20-10.

16. Il est précisé que ces dispositions s’appliquent exclusivement aux bénéfices retirés par les contribuables de leur propre production littéraire, scientifique ou artistique. Les héritiers et légataires ne peuvent donc demander l’application de ce régime particulier de détermination du bénéfice (BOI-BNC-SECT-20-20).

17. Sont considérés comme tels : l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène (BOI-BNC-CHAMP-10-30-30).

18. BOI-BNC-CHAMP-10-30-30 et BOI-RSA-CHAMP-10-20-10.

19. N’est pas considérée comme salaire, la rémunération due à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement (Code du travail, art. L 7121-2). Ainsi, les gains réalisés par un metteur en scène à l’occasion de la revente à la société de production dont il était salarié, des droits d’auteur qu’il possédait sur une œuvre littéraire n’ont pas le caractère d’un salaire, mais de BNC (CE, 29 janvier 1964, n° 53032).

20. BOI-BNC-CHAMP-10-30-30 et BOI-RSA-CHAMP-10-20-10.

21. Œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non.

22. BOI-BNC-SECT-20-20.

23. Achat/revente d’immeubles, opérations d’intermédiaire immobilier, location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux, membres des copropriétés de navires mentionnées à l’article 8 quater du CGI, etc.

24. BNC-CHAMP-10-20.

25. BOI-BNC-CHAMP-10-20.

26. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20.

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